Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à 0, 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, de l'effectif du corps.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
A la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon
Grade et échelon
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon
Général de division
Général de division
2e échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
1er échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
Général de brigade
Général de brigade
Echelon exceptionnel
Echelon unique
Sans ancienneté
1er échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
Colonel
Colonel
2e échelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
Ancienneté acquise
1er échelon exceptionnel
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 années
dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée
1er échelon au-dessus de 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an
1er échelon en dessous de 1 an
1er échelon
Ancienneté acquise
Lieutenant-colonel
Lieutenant-colonel
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
Commandant
Commandant
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée
2e échelon
2e échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
Capitaine
Capitaine
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
4 / 3 de l'ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée
3e échelon
3e échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
Lieutenant
Lieutenant
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Sous-lieutenant
Sous-lieutenant
3e échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
2e échelon
Echelon unique
Sans anciennté
1er échelon
Echelon unique
Sans anciennetéArticle 20
Version en vigueur depuis le 01/08/2017Version en vigueur depuis le 01 août 2017
Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
GRADES
DÉSIGNATIONdes échelons
CONDITIONSd'accès à l'échelon
RÈGLESparticulières
Général de division
Echelon unique
/
Général de brigade
Echelon unique
/
Colonel
Echelon exceptionnel
Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
3e échelon
Après 3 ans dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Lieutenant-colonel
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 9 ans de gradeet avant 13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 2 ans dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Commandant
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 8 ans de gradeet avant 11 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 4 ans dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Capitaine
Echelon exceptionnel
Après 10 ans de gradeet avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
Après 4 ans dans l'échelon précédent
4e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Lieutenant
4e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Sous-lieutenant
Echelon unique
/
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 14.
Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 14.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 10
Dans le cas où la mise en œuvre des articles 19 et 20, dans leur rédaction issue du décret n° 2008-949 du 12 septembre 2008 modifiant le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, a pour effet de placer l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 11
Après reclassement des intéressés dans les conditions prévues à l'article 20 et par dérogation aux dispositions du chapitre III du présent décret :
1° Jusqu'au 31 juillet 1976, les sous-lieutenants en service au 1er janvier 1976 sont promus au grade de lieutenant à deux ans de grade ;
2° Les sous-lieutenants en service au 31 juillet 1976 sont promus au grade de lieutenant le 1er août 1976 dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de sous-lieutenant ;
Les officiers visés aux 1° et 2° ci-dessus bénéficieront dans le grade de lieutenants des dispositions du premier alinéa de l'article 15 ;
3° Jusqu'au 1er août 1983, l'ancienneté de grade exigée pour accéder au grade de capitaine est fixée à cinq ans ;
4° Jusqu'au 31 décembre 1979, l'ancienneté minimale de grade exigée pour accéder au grade de colonel est fixée à quatre ans.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 11
Jusqu'au 1er janvier 1980, les colonels pourront accéder à l'échelon exceptionnel de leur grade après cinq ans de grade ou après quatre ans de grade et trente-deux ans de service.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 11
Les élèves officiers admis en 1975 et 1976, sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975, à l'école militaire d'administration de l'armée de terre au titre du cadre spécial, seront nommés respectivement au grade de sous-lieutenant dans le corps des officiers défini à l'article 1er, le 1er août 1976 et le 1er août 1977.