Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 7

    Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

    Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à 0, 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, de l'effectif du corps.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 8

    A la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :


    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Grade et échelon

    Grade et échelon

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans l'échelon

    Général de division

    Général de division



    2e échelon

    Echelon unique

    Sans ancienneté

    1er échelon

    Echelon unique

    Sans ancienneté

    Général de brigade

    Général de brigade



    Echelon exceptionnel

    Echelon unique

    Sans ancienneté

    1er échelon

    Echelon unique

    Sans ancienneté

    Colonel

    Colonel



    2e échelon exceptionnel

    Echelon exceptionnel

    Ancienneté acquise

    1er échelon exceptionnel

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 2 années

    dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

    1er échelon au-dessus de 1 an

    2e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 1 an

    1er échelon en dessous de 1 an

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Lieutenant-colonel

    Lieutenant-colonel



    4e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    1 / 2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    1 / 2 de l'ancienneté acquise

    Commandant

    Commandant



    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite

    de durée de l'échelon d'arrivée

    2e échelon

    2e échelon

    1 / 2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    1 / 2 de l'ancienneté acquise

    Capitaine

    Capitaine



    5e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    4e échelon

    4 / 3 de l'ancienneté acquise dans la limite

    de durée de l'échelon d'arrivée

    3e échelon

    3e échelon

    1 / 2 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    1 / 2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    1 / 2 de l'ancienneté acquise

    Lieutenant

    Lieutenant



    5e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    3e échelon

    1 / 2 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Sous-lieutenant

    Sous-lieutenant



    3e échelon

    Echelon unique

    Sans ancienneté

    2e échelon

    Echelon unique

    Sans anciennté

    1er échelon

    Echelon unique

    Sans ancienneté
  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/08/2017Version en vigueur depuis le 01 août 2017

    Modifié par Décret n°2018-1055 du 29 novembre 2018 - art. 1

    Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :


    GRADES

    DÉSIGNATION

    des échelons


    CONDITIONS

    d'accès à l'échelon


    RÈGLES

    particulières


    Général de division

    Echelon unique

    /


    Général de brigade

    Echelon unique

    /


    Colonel

    Echelon exceptionnel

    Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

    Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


    3e échelon

    Après 3 ans dans l'échelon précédent


    2e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent


    1er échelon

    /


    Lieutenant-colonel

    2e échelon exceptionnel

    Après 3 ans à l'échelon précédent

    Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).


    1er échelon exceptionnel

    Après 9 ans de grade

    et avant 13 ans de grade


    Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).


    4e échelon

    Après 2 ans dans l'échelon précédent


    3e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent


    2e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent


    1er échelon

    /


    Commandant

    2e échelon exceptionnel

    Après 3 ans à l'échelon précédent

    Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).


    1er échelon exceptionnel

    Après 8 ans de grade

    et avant 11 ans de grade


    Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).


    4e échelon

    Après 4 ans dans l'échelon précédent


    3e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent


    2e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent


    1er échelon

    /


    Capitaine

    Echelon exceptionnel

    Après 10 ans de grade

    et avant 14 ans de grade


    Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).


    5e échelon

    Après 4 ans dans l'échelon précédent


    4e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent


    3e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent


    2e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent


    1er échelon

    /


    Lieutenant

    4e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent


    3e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent


    2e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent


    1er échelon

    /


    Sous-lieutenant

    Echelon unique

    /


    (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 14.

    Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 14.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 10

    Dans le cas où la mise en œuvre des articles 19 et 20, dans leur rédaction issue du décret n° 2008-949 du 12 septembre 2008 modifiant le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, a pour effet de placer l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

  • Article 22

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 11

    Après reclassement des intéressés dans les conditions prévues à l'article 20 et par dérogation aux dispositions du chapitre III du présent décret :

    1° Jusqu'au 31 juillet 1976, les sous-lieutenants en service au 1er janvier 1976 sont promus au grade de lieutenant à deux ans de grade ;

    2° Les sous-lieutenants en service au 31 juillet 1976 sont promus au grade de lieutenant le 1er août 1976 dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de sous-lieutenant ;

    Les officiers visés aux 1° et 2° ci-dessus bénéficieront dans le grade de lieutenants des dispositions du premier alinéa de l'article 15 ;

    3° Jusqu'au 1er août 1983, l'ancienneté de grade exigée pour accéder au grade de capitaine est fixée à cinq ans ;

    4° Jusqu'au 31 décembre 1979, l'ancienneté minimale de grade exigée pour accéder au grade de colonel est fixée à quatre ans.

  • Article 23

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 11

    Jusqu'au 1er janvier 1980, les colonels pourront accéder à l'échelon exceptionnel de leur grade après cinq ans de grade ou après quatre ans de grade et trente-deux ans de service.

  • Article 24

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 11

    Les élèves officiers admis en 1975 et 1976, sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975, à l'école militaire d'administration de l'armée de terre au titre du cadre spécial, seront nommés respectivement au grade de sous-lieutenant dans le corps des officiers défini à l'article 1er, le 1er août 1976 et le 1er août 1977.