Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 2

    Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.

    Toutes les autres promotions ont lieu au choix.

    Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.

    Les lieutenants sont promus capitaines à quatre ans de grade.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 1

    Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

    1° Les capitaines ayant au moins cinq ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

    2° Les commandants ayant au moins quatre ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

    3° Les lieutenants-colonels qui ont au moins quatre ans de grade et se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

    4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

    5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 4

    Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

    La commission est présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-terre, l'inspecteur de l'armée de terre et le directeur du personnel militaire de l'armée de terre. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs.

  • Article 13-1

    Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

    Création Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 2

    Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

    Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

    Les colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

    Les commandants et les lieutenants-colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

    Les commandants classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

    Les officiers ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 3

    I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :


    GRADE

    ÉCHELLE DE SOLDE

    DÉSIGNATION

    des échelons


    DURÉE de l'échelon

    et CONDITIONS D'ACCÈS

    à l'échelon exceptionnel


    RÈGLES

    particulières


    Général de division

    Echelle de solde n° 3

    4e échelon

    3e échelon

    1 an

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an

    Général de brigade

    Echelle de solde n° 3

    4e échelon

    3e échelon

    1 an

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an

    Colonel

    Echelle de solde n° 3

    13e échelon

    12e échelon

    1 an et 6 mois

    11e échelon

    1 an et 6 mois

    10e échelon

    1 an et 6 mois

    9e échelon

    1 an et 6 mois

    8e échelon

    1 an et 6 mois

    7e échelon

    1 an

    6e échelon

    1 an

    5e échelon

    1 an

    4e échelon

    1 an

    3e échelon

    1 an

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an

    Echelle de solde n° 2

    15e échelon

    14e échelon

    1 an

    13e échelon

    1 an

    12e échelon

    1 an et 6 mois

    11e échelon

    1 an et 6 mois

    10e échelon

    1 an

    9e échelon

    1 an

    8e échelon

    1 an

    7e échelon

    1 an

    6e échelon

    1 an

    5e échelon

    1 an

    4e échelon

    1 an

    3e échelon

    1 an

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an

    Lieutenant-colonel

    Echelle de solde n° 2

    Echelon exceptionnel

    Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

    Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

    10e échelon

    9e échelon

    1 an

    8e échelon

    1 an

    7e échelon

    1 an

    6e échelon

    1 an

    5e échelon

    1 an

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an

    Echelle de solde n° 1

    Echelon exceptionnel

    Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

    Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

    10e échelon

    9e échelon

    1 an

    8e échelon

    1 an

    7e échelon

    1 an

    6e échelon

    1 an

    5e échelon

    1 an

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an

    Commandant

    Echelle de solde n° 2

    Echelon exceptionnel

    Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

    Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

    6e échelon

    5e échelon

    4 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    1 an

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an

    Echelle de solde n° 1

    Echelon exceptionnel

    Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

    Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

    13e échelon

    12e échelon

    1 an

    11e échelon

    1 an

    10e échelon

    1 an

    9e échelon

    1 an

    8e échelon

    1 an

    7e échelon

    1 an

    6e échelon

    1 an

    5e échelon

    1 an

    4e échelon

    1 an

    3e échelon

    1 an

    2e échelon

    1 an

    1e échelon

    1 an

    Capitaine

    Echelle de solde n° 1

    Echelon exceptionnel

    Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

    Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

    5e échelon

    4e échelon

    4 ans

    3e échelon

    1 an

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an

    Lieutenant

    Echelle de solde n° 1

    8e échelon

    7e échelon

    1 an

    6e échelon

    1 an

    5e échelon

    1 an

    4e échelon

    1 an

    3e échelon

    1 an

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an

    Sous-lieutenant

    Echelle de solde n° 1

    Echelon unique

    (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

    II. - Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.

    Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.

    III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II, les colonels et les généraux de brigade sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

    IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

  • Article 15

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 décembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11
    Modifié par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 6

    Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

  • Article 16

    Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 11
    Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 - art. 7

    Les lieutenants au grade de capitaine alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de lieutenant sont classés à l'échelon du grade de capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant.

    Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine.

  • Article 17

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 décembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11

    La possession d'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé, donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

    Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

    Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine ne peut l'être dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.