Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Modifié par Décret n°2023-348 du 9 mai 2023 - art. 5

    Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les inspecteurs des finances recrutés en application des articles 6 et 9 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 ne peuvent bénéficier d'un détachement ou d'une mise à disposition s'ils n'ont accompli trois années de services effectifs dans le corps à compter de leur recrutement sous l'autorité directe du chef du service de l'inspection générale des finances. Toutefois cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire prévue à l'article1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-348 du 9 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

  • Article 16

    Version en vigueur du 15/03/1973 au 05/10/2006Version en vigueur du 15 mars 1973 au 05 octobre 2006

    Abrogé par Décret 2006-1213 2006-10-04 art. 21 II JORF 5 octobre 2006
    Abrogé par Décret n°2006-1213 du 4 octobre 2006 - art. 21

    Sont considérés comme ayant rempli l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 30 juin 1972 susvisé les inspecteurs des finances recrutés dans le corps en application de l'article 6 ci-dessus qui, après quatre ans au moins de services effectifs dans le corps, auront exercé pendant deux ans des fonctions différentes de celles qui leur étaient dévolues antérieurement :

    Soit dans un service central ou un service extérieur relevant du Premier ministre ou d'un département ministériel et, d'une façon générale, dans les fonctions dévolues normalement aux corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration, à l'exclusion des services d'inspection et des cabinets ministériels ;

    Soit auprès d'une juridiction administrative ;

    Soit dans l'administration préfectorale ou auprès d'un préfet de région en qualité de chargé de mission ;

    Soit dans un établissement public, une entreprise nationale ou un établissement financier à statut légal spécial ;

    Soit auprès d'institutions ou services régionaux ou locaux, ou de sociétés d'économie mixte ayant des activités à caractère administratif, économique, social, culturel ou universitaire ;

    Soit auprès des collectivités locales, ou auprès d'un territoire d'outre-mer,

    Soit auprès d'un service chargé d'une mission d'organisation ou de recherche à caractère administratif ou technique ;

    Soit dans une organisation internationale ;

    Soit en qualité de chargé de mission à l'étranger comportant ou non des tâches d'assistance technique.

    Dans le cas où les inspecteurs des finances sont affectés, au titre de l'obligation de mobilité, après la date de publication du présent décret, dans un service central ou dans un service extérieur du ministère de l'économie et des finances, ils doivent, par dérogation au principe défini au premier alinéa ci-dessus, accomplir quatre années de services. Néanmoins, dans cette position, deux années de services leur suffisent pour être nommés aux emplois de sous-directeur, directeur adjoint ou chef de service.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Modifié par Décret n°2023-348 du 9 mai 2023 - art. 6

    Les membres de l'inspection générale des finances recrutés dans le corps en application des articles 9,13 et 20 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 sont, au terme des trois années de services effectifs sous l'autorité directe du chef du service de l'inspection générale des finances, considérés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 précité.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-348 du 9 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

  • Article 18

    Version en vigueur du 15/03/1973 au 05/10/2006Version en vigueur du 15 mars 1973 au 05 octobre 2006

    Abrogé par Décret 2006-1213 2006-10-04 art. 21 II JORF 5 octobre 2006
    Abrogé par Décret n°2006-1213 du 4 octobre 2006 - art. 21

    Les mesures individuelles prises en application de l'article 16 ci-dessus sont prononcées par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés.

    Toutefois, par dérogation aux dispositions du décret du 30 juin 1972 susvisé, elles sont prononcées par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans le cas où les inspecteurs des finances sont affectés dans les services centraux ou extérieurs du ministère de l'économie et des finances ; quinze jours au moins avant la date où cette affectation prend effet, copie de l'arrêté est transmise au Premier ministre. Celui-ci constate que l'affectation ainsi prononcée est conforme aux dispositions de l'article 16 ci-dessus. Sauf refus de sa part, cette constatation est acquise à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de transmission.

    Des arrêtés du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances constatent l'exécution des services prévus à l'article 6 s'ils ont été accomplis dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 31

    I.- (Abrogé)

    II.- (Abrogé)

    III.- L'inspection générale des finances peut accueillir des étudiants de l'enseignement supérieur admis à y effectuer un stage dans le cadre de leur formation.

    Les intéressés sont placés sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale et affectés auprès d'un membre du service de l'inspection générale des finances. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres du service de l'inspection générale des finances.


    Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 20

    Version en vigueur du 28/09/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 septembre 2014 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 31
    Modifié par DÉCRET n°2014-1091 du 26 septembre 2014 - art. 11

    Lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qu'ils apportent au service une compétence ou une expertise particulières, les agents mentionnés au I de l'article 19 du présent décret et les agents ayant occupé des fonctions d'inspecteur ou d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection générale des finances à l'issue d'une période de cinq années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef du service.

    Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général s'il n'est âgé de cinquante ans au moins et s'il ne compte plus de vingt années de services publics à la date de sa nomination.

    Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins et s'il ne compte plus de dix années de services publics à la date de sa nomination.

    La nomination est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du chef du service, après avis de la commission administrative paritaire.

    Les agents qui étaient détachés dans le corps sont nommés au grade et à l'échelon auxquels ils étaient parvenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

    Les agents qui avaient occupé des fonctions d'inspecteur ou d'inspecteur général en service extraordinaire sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou cadre d'emplois, lorsque leur nomination ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.

    Les nominations interviennent hors tour.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 15/03/1973Version en vigueur depuis le 15 mars 1973

    Tout fonctionnaire de l'inspection générale doit porter à la connaissance du ministre de l'économie et des finances, par l'entremise du chef du service de l'inspection générale, toute modification survenue dans ses fonctions. Cette notification doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter du changement de fonctions.

    Le chef du service fait connaître, le cas échéant, s'il juge utile de proposer une modification du régime appliqué à l'intéressé.

    Tout fonctionnaire de l'inspection générale qui accepte une fonction nouvelle dans des conditions non conformes au statut général des fonctionnaires est considéré comme ayant cessé définitivement ses fonctions, s'il n'a pas donné suite à une mise en demeure dans un délai qui lui est imparti.

  • Lorsque des textes prévoient la participation d'un membre de l'inspection générale des finances à une commission, à un conseil ou à un jury, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un ancien membre de l'inspection générale des finances de rang au moins égal ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire, après avis du chef du service de l'inspection générale des finances.