Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 31

    Les nominations au grade d'inspecteur et au grade d'inspecteur général sont prononcées par décret du Président de la République.


    Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 31
    Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

    Les inspecteurs de 2e classe sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public. Ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 31

    Les inspecteurs de 1re classe sont nommés au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, parmi les inspecteurs de 2e classe justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité. L'avancement est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.


    Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 8

    Version en vigueur du 15/03/1973 au 05/10/2006Version en vigueur du 15 mars 1973 au 05 octobre 2006

    Abrogé par Décret 2006-1213 2006-10-04 art. 21 II JORF 5 octobre 2006
    Abrogé par Décret n°2006-1213 du 4 octobre 2006 - art. 21

    Les inspecteurs de 3e classe sont choisis parmi les inspecteurs adjoints ayant dix-huit mois de services effectifs dans le corps et ayant satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

    Sous réserve des dispositions prévues à l'article 15 ci-dessous, les inspecteurs de 2e et de 1re classe sont promus dans les conditions suivantes :

    Les inspecteurs de 2e classe sont choisis parmi les inspecteurs de 3e classe ayant quatre ans et six mois de services en cette qualité ;

    Les inspecteurs de 1re classe sont choisis parmi les inspecteurs de 2e classe ayant huit ans de services en cette qualité.

    Ces délais peuvent être réduits, sans toutefois être inférieurs respectivement à deux ans et six mois et à cinq ans, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

    En ce qui concerne les inspecteurs des finances nommés dans le corps en application de l'article 9 ci-dessous, le temps qu'ils y ont accompli en qualité de fonctionnaire détaché ou de fonctionnaire stagiaire est pris en compte pour le calcul des délais d'avancement à la 1re classe, ainsi que des délais d'avancement d'échelon en 2e et en 1re classe.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 31
    Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

    Pour trois inspecteurs des finances de 2e classe promus parmi les inspecteurs de 2e classe au cours d'une année civile, une nomination dans l'emploi d'inspecteur des finances de 1re classe est réservée soit à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A, soit à un agent de l'Etat titulaire de l'un des diplômes exigés pour se présenter aux concours externes d'entrée à l'Institut national du service public soit à un magistrat de l'ordre judiciaire.

    Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent être âgés de trente ans au moins au 1er janvier de l'année considérée et justifier à la même date de dix années de services publics, civils et militaires leur ayant permis d'acquérir et d'exercer des compétences nécessaires aux missions de l'inspection générale des finances.

    Cette nomination est prononcée par décret du Président de la République, dans les six mois qui suivent la fin de l'année civile.

    Lorsque le nombre d'inspecteurs de 1re classe promus parmi les inspecteurs de 2e classe au cours d'une année civile est inférieur à trois ou n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté au nombre d'inspecteurs de 2e classe recrutés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année en application du présent article.

  • Article 10

    Version en vigueur du 05/10/2006 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 octobre 2006 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 31
    Modifié par Décret n°2006-1213 du 4 octobre 2006 - art. 9

    Les nominations au titre de l'article 9 sont prononcées sur proposition du ministre chargé de l'économie et du budget, après examen des candidatures par un comité placé auprès du ministre. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre.

    Au cas où le nombre de candidatures retenues est inférieur au nombre de nominations à prononcer au titre d'une année civile, la différence est ajoutée au nombre de nominations à prononcer dans les mêmes conditions l'année suivante.

  • Article 11

    Version en vigueur du 05/10/2006 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 octobre 2006 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 31
    Modifié par Décret n°2006-1213 du 4 octobre 2006 - art. 10

    S'ils sont fonctionnaires, les candidats nommés dans l'emploi d'inspecteur des finances de 1re classe, en application de l'article 9 ci-dessus, sont détachés au 1er échelon de cette classe. Dans le cas où ils percevraient dans leur corps d'origine un traitement supérieur à celui qui est afférent au premier échelon de la 1re classe, ils bénéficient d'une indemnité compensatrice.

    S'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, les intéressés sont recrutés comme fonctionnaires stagiaires au 1er échelon de la 1re classe du grade d'inspecteur.

  • Article 12

    Version en vigueur du 05/10/2006 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 octobre 2006 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 31
    Modifié par Décret n°2006-1213 du 4 octobre 2006 - art. 11

    A l'issue de la période de dix-huit mois mentionnée à l'article 11, les personnes nommées au titre de l'article 9 sont titularisées dans le grade d'inspecteur des finances après avis de la commission administrative paritaire. La titularisation est subordonnée à l'accomplissement pendant cette période de missions exercées sous l'autorité du chef du service, exclusives de toute autre activité.

    Si sa titularisation n'est pas prononcée, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé qui est réintégré dans son corps d'origine s'il a la qualité de fonctionnaire. L'emploi correspondant s'ajoute alors aux nominations à prononcer dans les mêmes conditions l'année suivante.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 31

    Les inspecteurs généraux des finances sont choisis, après inscription sur un tableau d'avancement, parmi les inspecteurs de 1re classe ayant accompli quatorze années de service en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans.

    Les inspecteurs de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont pas accompli quatre ans de services effectifs dans le corps, consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service.


    Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Modifié par Décret n°2023-348 du 9 mai 2023 - art. 4

    L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté et de la valeur professionnelle du fonctionnaire dans les conditions fixées par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

    A l'exception du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons de la 2e classe d'inspecteur qui est d'un an, la durée normale du temps passé à chaque échelon des différents grades et classes est fixé à deux années. Ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un an dans chaque échelon, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-348 du 9 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.