Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 76 b

    Version en vigueur depuis le 12/05/1976Version en vigueur depuis le 12 mai 1976

    Le service de la pension de vieillesse attribuée en vertu des sixième et septième alinéas de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale est assuré, dans les conditions définies à l'article L. 334, 2ème alinéa, dudit code, sous réserve de la production d'une attestation du dernier employeur qui occupait l'assuré antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation définitive de l'activité professionnelle de celui-ci dans son entreprise.

  • Article 76 a

    Version en vigueur du 01/09/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 septembre 1983 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 83-773 1983-08-30 ART. 3 JORF 1er SEPTEMBRE 1983

    Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail en application des articles L. 332,, L. 350, L. 369 du code de la sécurité sociale exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel il a été constaté que le total des revenus professionnels du pensionné dépasse 50 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 520 heures.

    Ces dispositions sont également applicables aux pensions de vieillesse révisées au titre de l'inaptitude au travail avant le 1er avril 1983, en application des articles L. 345 et L. 379 du code de la sécurité sociale.

    Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du trimestre d'arrérages au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée à l'alinéa précédent et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné.

    Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération.

    En cas de suspension, dans les conditions prévues au présent article, du service d'une pension de vieillesse révisée au titre de l'inaptitude au travail, les arrérages de la pension de vieillesse attribuée à l'intéressé avant la reconnaissance de son inaptitude, lui sont à nouveau servis à compter de la date d'effet de la suspension.

    Le montant des revenus professionnels des titulaires des pensions mentionnées à l'alinéa 1er du présent article doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations, qui devront, en outre, procéder à la vérification du montant de ces revenus par sondages inopinés.