Article 7
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 2 JORF 12 janvierLe ministre du Travail arrête, après avis du conseil supérieur de la sécurité sociale :
a) Les modèles de conventions à intervenir, en application de l'article L. 275 du Code de la sécurité sociale, entre, d'une part, les caisses régionales d'assurance maladie et, d'autre part, les établissements privés de cure et de prévention, notamment pour la fixation des tarifs d'hospitalisation applicables aux assurés sociaux soignés dans lesdits établissements ;
b) Les modèles de conventions à intervenir, en application de l'article L. 268 du Code de la sécurité sociale entre, d'une part, les caisses régionales d'assurance maladie et, d'autre part, les syndicats de fournisseurs, notamment pour la fixation des tarifs de responsabilité servant de base au remboursement des frais d'acquisition et de renouvellement des appareils ;
c) Les modèles de conventions à intervenir entre, d'une part, les caisses régionales d'assurance maladie et, d'autre part, les centres d'appareillage relevant du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre ou reconnus par le ministre du travail ;
d) Les tarifs limites de responsabilité prévus aux articles L. 267 et L. 268 du Code de la sécurité sociale.
Article 8
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 2 JORF 12 janvierLes conventions modèles prévues à l'article 7 comportent des dispositions obligatoires. Elles peuvent comporter des dispositions facultatives ; dans ce cas, l'arrêté fixant chaque modèle de convention détermine parmi les clauses de la convention celles qui ont un caractère facultatif.
Article 9
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 2 JORF 12 janvierEn cas de séjour dans les services de chirurgie des établissements hospitaliers publics ou privés, le tarif des honoraires à l'acte opératoire comprend les honoraires de la période pré-opératoire et ceux de la période post-opératoire, dans la limite d'une durée fixée forfaitairement par la nomenclature générale des actes professionnels.
Les honoraires afférents à la période non comprise dans le forfait visé à l'alinéa précédent sont remboursés :
1 - Sur la base d'un tarif journalier fixé d'après le tarif réglementaire en ce qui concerne les hôpitaux publics ;
2 - Sur la base des tarifs fixés dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 6 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 relatif aux soins médicaux aux assurés sociaux.
Article 9 bis
Version en vigueur du 28/06/1955 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 juin 1955 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à l'article 98 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 susvisé détermine les conditions d'application de l'art. 19 bis de ladite ordonnance.
Article 10
Version en vigueur du 09/01/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
L'assuré ne peut obtenir le remboursement de ses frais de transport et de séjour en préventorium, en sanatorium, en aérium ou dans une maison de convalescence que s'il a obtenu l'accord de la caisse dans les conditions prévues à la nomenclature générale.
Article 10-1
Version en vigueur du 01/04/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 avril 1973 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret n°73-384 du 27 mars 1973 - art. 8 (Ab) JORF 1 AVRILSans préjudice de l'application des dispositions de l'article 10 ci-dessus, les modalités de prise en charge par les caisses et les modalités et tarifs de remboursement afférents aux transports sanitaires exécutés respectivement par les entreprises agréées en application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique et par les autres entreprises sont fixés, après consultation de la caisse nationale de l'assurance maladie, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de la santé publique, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Article 11
Version en vigueur du 30/12/1945 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1945 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
En ce qui concerne les analyses et examens de laboratoires, l'assuré a le libre choix entre les laboratoires agréés, pour chaque catégorie d'analyses, quelle que soit la qualité de l'exploitant.
Les conditions d'agrément sont fixées par un arrêté du ministre du Travail et du ministre de la Population.
Article 12
Version en vigueur du 30/12/1945 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1945 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
1er - Les frais d'acquisition, de réparation ou de renouvellement des appareils d'orthopédie ou de prothèse ne donnent lieu à remboursement que si la caisse primaire d'assurance maladie en a accepté la prise en charge dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
2. - La caisse à laquelle l'assuré est affilié est tenue de participer aux frais d'acquisition d'un appareil orthopédique ou de prothèse lorsque l'état physique de l'assuré était tel, lors de son immatriculation aux assurances sociales, qu'il eût nécessité le port dudit appareil avant l'immatriculation.
3. - La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de participer, sur avis du médecin-conseil ou du dentiste-conseil des assurances sociale, sans limitation de durée, aux frais de réparation ou de renouvellement des appareils d'orthopédie et de prothèse, même lorsque l'appareillage a eu lieu avant l'immatriculation, si l'assuré remplit, lors de la réparation ou du renouvellement, les conditions légales d'attribution des prestations de l'assurance maladie.
Le renouvellement n'est accordé que si l'appareil est hors d'usage et reconnu irréparable ou si les modifications survenues dans l'état de l'intéressé le justifient.
Sauf les cas de force majeure, les appareils non présentés ne sont pas remplacés. L'assuré est responsable de la garde et de l'entretien de ses appareils. Les conséquences de détérioration ou de perte provoquée intentionnellement ou résultant d'une faute lourde demeurent à sa charge.
4. - En vue de l'acquisition, de la réparation ou du renouvellement d'appareils d'orthopédie ou de prothèse autres que les appareils de prothèse dentaire, l'assuré est tenu de s'adresser :
a) Soit à des fournisseurs agréés par la caisse régionale d'assurance maladie ;
b) Soit aux centres d'appareillage reconnus par le ministre du Travail ou aux fournisseurs agréés par ces centres ;
c) Soit aux centres d'appareillage créés par les caisses d'assurance maladie.
5. - Des conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les centres d'appareillage visés à l'alinéa b du paragraphe précédent fixent les tarifs auxquels sont livrés les appareils aux assurés sociaux, ainsi que les tarifs de responsabilité desdites caisses.
Un arrêté du ministre du Travail détermine les modalités suivant lesquelles les appareils d'orthopédie ou de prothèse sont fournis, réparés ou renouvelés par les centres d'appareillage visés à l'alinéa b du paragraphe 4 et les conditions dans lesquelles les frais d'appareillage sont remboursés par les caisses primaires d'assurance maladie.
6. - Les frais d'acquisition, de réparation ou de renouvellement des appareils figurant sur une nomenclature fixée par arrêté du ministre du Travail ne donnent lieu à remboursement que si lesdits appareils ont été soumis au contrôle technique, soit de celui des centres visés à l'alinéa b du paragraphe 4 le plus proche de la résidence de l'assuré, soit d'un service spécialisé créé par la caisse d'assurance maladie et habilité à cet effet par arrêté du ministre du Travail et de la sécurité sociale et sur avis favorable de ce centre ou de ce service.
Article 12 b
Version en vigueur du 17/06/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 juin 1947 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
La caisse primaire invite l'assuré à se faire inscrire à celui des centres d'appareillage visés à l'article 12 (par. 4) ci-dessus le plus proche de sa résidence ou, si plusieurs centres se trouvent à proximité de celle-ci, au centre le plus facilement accessible par les moyens de transport en usage.
Au cas où l'assuré néglige de se faire inscrire à un centre d'appareillage, la caisse peut requérir directement cette inscription au centre compétent.
En cas de changement de domicile, l'intéressé demande au centre où il est inscrit à être rattaché au centre le plus voisin de son nouveau domicile.
Article 12 c
Version en vigueur du 17/06/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 juin 1947 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le centre d'appareillage auquel l'assuré est inscrit conformément à l'article 12 b ci-dessus remet à celui-ci un livret d'appareillage sur lequel sont mentionnés le type, le nombre et la nature des appareils délivrés ainsi que les réparations et les renouvellements effectués, les dates de réception par la commission d'appareillage, les frais correspondant à chacune de ces opérations.
Le livret doit être présenté au centre qui en assure la mise à jour lors de chaque réparation ou renouvellement, ainsi qu'à toute demande de la caisse primaire de sécurité sociale.
Tout livret qui n'a plus d'utilisation doit être renvoyé au centre qui l'a délivré. Il est tenu, au centre, pour chaque assuré, une fiche permanente comportant les renseignements mentionnés sur le livret d'appareillage.
Article 12 d
Version en vigueur du 17/06/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 juin 1947 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 79-419 1979-05-21 ART. 1 JORF 30 MAIIl est institué dans chaque centre d'appareillage une commission d'appareillage dont la composition est fixée par arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
En ce qui concerne les centres d'appareillage relevant du ministère des Anciens combattants et Victimes de la guerre, la composition de la commission est fixée d'accord entre les ministres intéressés.
La commission d'appareillage reconnaît la mutilation ou l'infirmité, guide l'intéressé dans le choix de l'appareil, réceptionne les appareils livrés par les fournisseurs agréés, constate la nécessité des réparations et du renouvellement de tous appareils de prothèse ou d'orthopédie et, généralement, fait toutes propositions relatives à l'appareillage des assurés sociaux.
En ce qui concerne les assurés sociaux ayant opté pour l'appareillage par le centre, la commission désigne, parmi les fournisseurs agréés par celui-ci, ceux qui sont qualifiés pour effectuer les commandes et les réparations et leur impute les réparations nécessitées par des vices de fabrication, ainsi que le renouvellement des appareils dont la fabrication défectueuse a entraîné la réforme avant les délais normaux d'usure.
I. - Dès réception d'une demande de prise en charge concernant les articles ou prestations suivants : prothèse oculaire, chaussures orthopédiques, appareils de prothèse et d'orthopédie, la caisse d'assurance maladie (ou l'organisme débiteur des prestations d'assurance maladie) en avise le centre d'appareillage dont la personne à appareiller relève en vue de son examen par la commission d'appareillage.
Cet avis doit comporter la date de réception par la caisse de la demande de prise en charge.
La caisse est tenue, dans les sept jours suivant la réception de la demande de prise en charge, de faire connaître au centre d'appareillage son accord ou son refus motivé.
II - En cas de refus de prise en charge pour des raisons administratives par la caisse initialement saisie, la procédure peut être poursuivie par la commission d'appareillage à la demande et sous la responsabilité de la personne à appareiller ou de son représentant.
Dans ce cas, l'organisme définitivement débiteur des prestations pourra, sans préjudice du contrôle qu'il doit exercer, procéder au remboursement de l'appareillage sans opposer l'absence d'entente préalable.
III - Dans un délai de vingt et un jours suivant la réception par le centre d'appareillage de l'avis qui lui a été adressé par la caisse d'assurance maladie, le centre d'appareillage doit être en mesure de formuler un bon de commande.
Copie de ce bon de commande est adressée à la caisse qui, à défaut de faire parvenir des observations au centre d'appareillage dans un délai de sept jours, est présumée avoir donné son accord définitif.
Néanmoins la caisse peut renoncer à ce délai, en accord avec le centre d'appareillage, en ce qui concerne les prescriptions d'appareillage inscrites à la nomenclature et au tarif interministériel des prestations sanitaires.
Lorsque la commission estime ne devoir faire aucune proposition d'appareillage ou lorsqu'elle n'a pu, du fait de l'assuré, faire aucune proposition, la caisse d'assurance maladie doit en être avisée de façon motivée par le centre d'appareillage, dans le même délai.
Si au terme du délai de vingt et un jours prévu au paragraphe III, premier alinéa du présent article, et hors le cas prévu au troisième alinéa dudit paragraphe III, la commission ne s'est pas prononcée, l'appareillage peut être effectué directement sous le contrôle de la caisse compétente qui en avise le centre.
IV. - La prise en charge de l'hospitalisation vaut prise en charge administrative de l'appareillage lorsque celui-ci a lieu ou est prescrit pendant l'hospitalisation.
Article 12 e
Version en vigueur du 17/06/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 juin 1947 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les appareils et leurs accessoires ne peuvent être ni cédés, ni vendus.
En cas de décès du bénéficiaire, la voiturette ou le fauteuil roulant doit être remis au centre d'appareillage dont relevait l'intéressé.
Article 12 f
Version en vigueur du 17/06/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 juin 1947 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Aucune opération de réparation ou de renouvellement d'un appareil usagé ne doit être effectuée sans l'avis favorable de la commission.
La commission peut, si elle ne reconnaît pas la nécessité du renouvellement demandé, prescrire une simple réparation.
L'assuré qui, par de fausses déclarations ou de quelque manière que ce soit, aurait obtenu un nombre d'appareils supérieur à celui auquel il a droit, est tenu au remboursement du prix des appareils indûment perçus.
Lorsque l'assuré a exprimé le désir de faire effectuer la réparation ou le renouvellement de son appareil par un fournisseur agréé de son choix, le centre transmet à ce dernier l'appareil et la demande de l'intéressé en lui faisant connaître l'avis émis par la commission.
Si le délai de garantie de l'appareil n'est pas encore expiré, le fournisseur chargé de la réparation ne peut être que le fournisseur garant.
Le fournisseur procède à la réparation de l'appareil usagé ou à la fourniture d'un appareil neuf ; il fait réceptionner l'appareil par la commission d'appareillage qui a autorisé l'opération et livre ou expédie à l'assuré l'appareil réceptionné.
Article 12 g
Version en vigueur du 17/06/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 juin 1947 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Avant d'être accepté et inscrit sur le livret, chaque appareil doit être utilisé pendant quinze jours. Lors de la livraison d'un appareil fourni ou réparé par le centre ou par un fournisseur agréé, le centre délivre à l'assuré un certificat de convenance.
Dès que l'appareil est accepté, mention en est portée sur le livret d'appareillage.
Lorsque la commission d'appareillage constate que le port d'un appareil n'est plus médicalement justifié, elle le mentionne avec avis motivé sur le livret d'appareillage qui est retiré à l'intéressé et en avise la caisse primaire de sécurité sociale intéressée.
Article 12 h
Version en vigueur du 17/06/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 juin 1947 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
1. - Les tarifs maxima auxquels sont livrés les appareils aux assurés sociaux appareillés par les centres relevant du ministère des Anciens combattants et Victimes de la guerre, et prévus dans les conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et lesdits centres en application du paragraphe 5 de l'article 12 ci-dessus ne peuvent, en aucun cas, excéder les tarifs fixés pour les appareils délivrés aux mutilés de guerre.
2. - Un arrêté interministériel déterminera les conditions d'exercice du contrôle technique de l'appareillage des assurés sociaux en ce qui concerne les centres relevant du ministère des Anciens combattants et Victimes de la guerre.
Article 12 i
Version en vigueur du 17/06/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 juin 1947 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les frais d'appareillage à la charge de la caisse primaire comprennent :
1. Les prix d'acquisition, de réparation et de renouvellement des appareils dans la limite des tarifs de responsabilité des caisses.
2. Les frais d'expédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient comporter les opérations de fourniture, de réparation et de renouvellement ;
3. Les frais légitimes de déplacement exposés par l'intéressé lors de chacune de ses visites, soit au centre d'appareillage, soit à son fournisseur, les frais de séjour étant évalués conformément aux taux fixés par l'arrêté prévu à l'article 31 bis de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.
L'assuré qui se présente sans avoir été convoqué ou en dehors du jour fixé perd son droit au remboursement des frais de déplacement. S'il ne peut se présenter au jour fixé, il doit en aviser le centre, qui lui adresse une autre convocation ;
4. Une quote-part des frais entraînés par le fonctionnement administratif du centre pour l'appareillage des assurés sociaux. Cette quote-part est fixée par la convention prévue à l'article 12 (par. 5) ci-dessus, dans la limite de 10 p. 100 du montant des prix de fourniture ou de réparation des appareils réceptionnés par ledit centre.
Article 12 j
Version en vigueur du 17/06/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 juin 1947 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
La caisse peut consentir à l'assuré une avance sur ses frais d'appareillage.
Article 12 k
Version en vigueur du 17/06/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 juin 1947 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Chaque année, avant le 1er avril, un compte rendu annuel des opérations d'appareillage des assurés sociaux est adressé, par chaque centre et par l'intermédiaire de la caisse régionale d'assurance maladie, au ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
Article 12 l
Version en vigueur du 17/06/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 juin 1947 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
En ce qui concerne l'appareillage des assurés sociaux, les centres visés à l'article 12 (par. 4, b et c) sont soumis au contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
Article 12 a
Version en vigueur du 17/06/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 juin 1947 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
La couverture des frais d'appareils visés à l'art. 22 de l'ord. du 19 oct. 1945 comporte le remboursement des appareils de prothèse et d'orthopédie proprement dits, de leurs systèmes d'attaches et tous autres accessoires nécessaires à leur fonctionnement, y compris notamment les chaussures adaptées aux membres inférieurs artificiels.
L'assuré a le droit de choisir l'appareil convenant à son infirmité parmi les types agréés figurant tant sur la nomenclature visée à l'article 12 (par. 6) ci-dessus, que sur la liste des appareils agréés par le ministre des Anciens combattants et Victimes de la guerre pour l'appareillage de ses ressortissants.
L'assuré a le droit, pour chaque infirmité, à un appareil et, selon son infirmité à un appareil de secours. Les mutilés des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire avant l'appareillage définitif. En aucun cas, cet appareil provisoire ne pourra être considéré comme appareil de secours.
Les assurés sociaux atteints de lésions graves et incurables du système locomoteur peuvent prétendre à une voiturette ou à un fauteuil roulant.
Article 13
Version en vigueur du 30/12/1945 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1945 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
La participation des caisses aux dépenses médicales et pharmaceutiques ne peut, en aucun cas, même lorsqu'elle est fixée forfaitairement, excéder le montant des frais exposés par l'assuré.
Article 13 bis
Version en vigueur du 13/04/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1952 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Sont considérés au sens de l'art. 15 de l'ordonnance du 19 oct. 1945 modifiée comme :
a) Médicaments diététiques les produits renfermant dans leur composition des substances chimiques ou biologiques qui ne constituent pas par eux-mêmes des aliments, mais qui permettent de compenser l'insuffisance ou la mauvaise utilisation de certains éléments de ration alimentaire ;
b) Produits de régime : les produits substitués à un aliment d'usage courant en vue d'obvier aux troubles dont cet aliment pourrait être la cause chez le sujet intéressé ;
c) Vins médicinaux : les préparations médicamenteuses dont le véhicule est composé de vin pour 60 p. 100 ou plus ;
d) Elixirs : les préparations médicamenteuses qui comportent un mélange de sirop ou de sucre et d'alcool, lorsque la concentration de sucre atteint ou dépasse 20 p. 100 et le titre alcoolique 20 ;
e) Dentifrices : les compositions destinées à nettoyer ou à blanchir les dents, que ces compositions soient ou non additionnées de médicaments ;
f) Produits de beauté : les produits destinés à des fins esthétiques, les coricides et verrucides, les lotions capillaires, c'est-à-dire les liquides hygiéniques utilisés en application sur le cuir chevelu et les produits classés comme médicaments hygiéniques parce qu'ils ne contiennent de principes actifs qu'à des doses assez peu élevées pour qu'ils puissent être utilisés sans danger pour les soins d'hygiène corporelle ;
g) Médicaments ayant une teneur insuffisante en principes actifs : les spécialités qui devraient être employées en quantité anormalement élevée pour procurer un effet thérapeutique et notamment les pastilles et tout article de confiserie médicamenteuse ;
h) Spécialités faisant l'objet d'une publicité auprès du public : toutes les spécialités bénéficiant d'une telle publicité, sans distinguer si cette publicité s'applique directement ou non à toutes les formes sous lesquelles ces spécialités peuvent être présentées. Toutes les spécialités ayant bénéficié d'une telle publicité au cours d'une période écoulée de trois ans, si cette publicité a duré moins de trois ans ou pendant une période de cinq ans si cette publicité a duré, plus de cinq ans.
Article 13 ter
Version en vigueur depuis le 13/04/1952Version en vigueur depuis le 13 avril 1952
La comparaison prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée doit être basée sur le prix de vente au public du médicament officinal préparé et présenté dans les meilleures conditions d'économie possibles et renfermant les mêmes principes actifs utiles que le médicament spécialisé considéré.
En conséquence :
1. - En vue de l'établissement du prix de la préparation magistrale servant de base de comparaison, les éléments suivants ne doivent pas être retenus :
a) Le prix des boîtes, emballages ou flacons sous lesquels le médicament spécialisé se trouve présenté, pour toute la partie de ce prix qui excède celui du récipient le moins onéreux qu'il soit possible d'employer avec le médicament officinal correspondant ;
b) Le prix des produits ajoutés et des manipulations effectuées en vue de faciliter la préparation du médicament spécialisé, ou en vue de lui assurer une présentation ou une durée de conservation qui ne seraient pas indispensables avec le médicament officinal ;
c) Le prix des dépenses effectuées en vue de présenter le médicament spécialisé sous la forme proposée, pour toute la partie de ce prix qui excède le montant des dépenses qu'aurait entraîné la présentation la moins coûteuse permettant le même mode d'administration ;
2. Dans le cas où un principe actif figure au tarif pharmaceutique national à la fois comme produit de base sous dénomination scientifique ou dénomination commune et comme médicament sous cachet d'origine et dénomination de fantaisie, l'élément de prix à retenir est le prix du produit de base, sauf exception, décidée pour motifs impérieux par la commission instituée à l'article 114 du Code de la pharmacie (Code de la santé L. 601).
3. Lorsqu'un médicament spécialisé possède une composition identique à celle d'une préparation inscrite au tarif pharmaceutique national, le prix de cette préparation doit être retenu comme élément de calcul, à l'exclusion du prix de ses divers composants.
Lorsqu'un médicament spécialisé diffère d'une préparation inscrite au tarif pharmaceutique national par un autre dosage des mêmes composants, le prix à retenir comme élément de calcul est celui de la quantité de cette préparation qui renferme les mêmes doses totales de produits actifs, lorsque ce prix est inférieur à celui de la préparation extemporanée d'un médicament composé suivant la formule du médicament spécialisé.
Les mêmes règles s'appliquent aux divers composants ou aux diverses parties d'un médicament spécialisé qui peuvent être remplacés par des préparations inscrites au tarif pharmaceutique national.
Article 14-1
Version en vigueur du 15/06/1972 au 21/12/1985Version en vigueur du 15 juin 1972 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés sociaux s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles fixés par arrêté interministériel, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :
1. L'identité de l'assuré ;
2. L'identité du malade ;
3. L'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
4. Le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article 19 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 modifié ;
5. L'attestation de la prestation de l'acte médical ;
6. La mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
7. Le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire, ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
Article 14-3
Version en vigueur du 15/06/1972 au 21/12/1985Version en vigueur du 15 juin 1972 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
La caisse fixe dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles les feuilles et lettres visées aux articles 14-1 et 14-2 lui sont envoyées ou remises.
Article 14-4
Version en vigueur du 15/06/1972 au 21/12/1985Version en vigueur du 15 juin 1972 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 293 du code de la sécurité sociale.
Article 14-2
Version en vigueur du 15/06/1972 au 21/12/1985Version en vigueur du 15 juin 1972 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 292 du code de la sécurité sociale dans le règlement intérieur des caisses, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Article 27
Version en vigueur du 28/06/1955 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 juin 1955 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions de l'article 99 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 susvisée modifiée par l'article 28 du décret du 20 mai 1955, sont également applicables en matière de soins dentaires et de délivrance des appareils de prothèse dentaire.
Article 27 bis
Version en vigueur du 28/08/1956 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 août 1956 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le renouvellement de la prise en charge des frais d'hospitalisation des titulaires d'une pension ou rente de vieillesse et de leurs ayants droit visés à l'alinéa 1er de l'article 72 de l'ord. du 19 oct. 1945 mod. par la loi du 27 mars 1956 et des ayants droit des titulaires d'une pension d'invalidité visés à l'alinéa 3 du même article, ne peut intervenir au-delà du premier mois de séjour que sur décision individuelle prise à la diligence de l'établissement hospitalier par la caisse primaire d'assurance maladie après avis du contrôle médical reconnaissant la nécessité de la prolongation des soins dans l'établissement.
Le premier renouvellement ainsi que les suivants ne peuvent être accordés que pour des périodes de trois mois au maximum suivant la même procédure, sous réserve toutefois du droit, pour la caisse primaire, de suspendre à tout moment le service des prestations, lorsque, à la suite d'un contrôle du malade, il aura été établi que l'hospitalisation ne s'impose plus médicalement.
La prise en charge ne cessera toutefois d'avoir effet qu'à compter de l'expiration d'un délai de deux jours francs à dater de la notification à l'établissement d'hospitalisation.
Article 28
Version en vigueur du 01/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le délai de trois ans prévu à l'article L. 289 du Code de la sécurité sociale est calculé dans les conditions suivantes :
a) Pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 293 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période de trois ans, calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption, suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans lorsque la durée de ladite reprise a été d'au moins un an ;
b) Pour les affections non visées à l'article L. 293, l'indemnité journalière est servie de telle sorte que, pour une période quelconque de trois années consécutives, l'assuré reçoive au maximum, au titre d'une ou plusieurs maladies, 360 indemnités journalières.
Article 29
Version en vigueur du 23/02/1984 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 février 1984 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 84-123 1984-02-21 ART. 1 JORF 23 FEVRIER 1984
Modifié par Décret n°81-540 du 12 mai 1981 - art. 13 () JORF 15 MAI 1981
Création Décret 79-1236 1979-12-31 ART. 1 JORF 20 JANVIER 1980Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 290 du code de la sécurité sociale est déterminé comme suit :
1/30 du montant de la ou des deux dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail, suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
1/30 du montant des paies du mois antérieur à la date de l'interruption de travail, lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;
1/28 du montant des deux ou quatre dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
1/90 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption du travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
1/360 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la fraction de cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article 41 de l'ordonnance n°67-706 du 21 août 1967. //DECR. 540 1981-05-12 : Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions du décret n° 81-540 du 12 mai 1981, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.//
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
Article 31
Version en vigueur du 09/12/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 décembre 1977 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 80-220 1980-03-25 ART. 13 JORF 26 MARSSi l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage /M/constaté/M/DECR. 220 1980-03-25 : involontaire//, de fermeture de l'établissement employeur ou d'un congé non payé, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de la cessation effective du travail, même si celle-ci a été suivie d'un stage de formation professionnelle, sous réserve cependant de l'application des dispositions prévues pour la période comprenant la durée du stage et le mois qui suit celui-ci.
Article 32
Version en vigueur du 28/12/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 décembre 1952 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 80-220 1980-03-25 ART. 13 JORF 26 MARSDans les cas énumérés ci-après, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l'assuré avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :
a) L'assuré travaillait au sens de l'ordonnance du 19 octobre 1945 depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'interruption du travail consécutive à la maladie ou à l'accident ;
b) L'assuré n'avait pas, à la date de ladite interruption, accompli les périodes de travail visées à l'article 29 du présent décret soit par suite de maladie, accident, maternité /M/ chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié /M/DECR. 220 1980-03-25 : chômage involontaire total ou partiel//, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux ;
c) L'assuré, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose s'est trouvé effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
d) L'assuré avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire ou gain journalier de base est déterminé à partir du salaire ou gain afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt du travail, si le salaire ou gain journalier de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière.
Article 33
Version en vigueur du 01/06/1955 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 juin 1955 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le montant des sommes ayant donné lieu à régularisation dans les conditions prévues par l'article 148 du décret du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 se répartit, tant pour le calcul de l'indemnité journalière en cas de maladie ou de maternité que pour la fixation du capital décès, sur une période d'une durée égale à la période à laquelle s'applique la régularisation effectuée et qui suit immédiatement cette dernière période.
Article 33 bis
Version en vigueur du 20/02/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 février 1968 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent vingtième du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 29. Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 285 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité servie à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail ne peut dépasser le cinq cent quarantième de ce plafond.
Article 34
Version en vigueur du 10/05/1951 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 mai 1951 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'assuré doit présenter à la caisse une attestation établie par l'employeur ou les employeurs successifs, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article 44 a du livre 1er du Code du travail doit comporter notamment :
1. Les indications figurant sur les pièces prévues à l'article 44 a ci-dessus, en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
2. Le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;
3. Le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.
Article 35
Version en vigueur du 30/12/1945 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1945 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 est exclusive de l'allocation de chômage.
2. La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
3. Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
4. L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
5. L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie-arrêt des salaires.
Article 36
Version en vigueur du 30/12/1945 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1945 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
L'examen de santé gratuit prévu par l'article 31 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 doit être pratiqué à certaines périodes de la vie déterminées par un arrêté du ministre du travail et du ministre de la population.
Ledit arrêté fixe également la nature de cet examen et les modalités selon lesquelles il est effectué, compte tenu des examens médicaux auxquels les intéressés sont tenus de se soumettre en application de dispositions légales ou réglementaires autres que celles relatives aux assurances sociales et des examens préventifs auxquels ils se soumettent volontairement.
Les caisses de sécurité sociale se mettront en rapport, dans chaque région, avec la commission prévue à l'article 10 (3° alinéa) de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, en vue de prendre toutes mesures de coordination destinées à éviter que les intéressés ne subissent plusieurs fois des examens de santé identiques aux mêmes périodes de la vie.
Article 37
Version en vigueur du 28/06/1955 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 juin 1955 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Sont considérées comme affections de longue durée en vue de l'application des articles 24 et 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée par le décret susvisé : la tuberculose, les maladies mentales, les affections cancéreuses et la poliomyélite.
En ce qui concerne les assurés eux-mêmes, la réduction ou la suppression de la participation prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ne peut intervenir, lorsqu'ils sont atteints des maladies susvisées, que pendant les périodes où elles entraînent un arrêt de travail.
Toutefois, le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à l'article 98 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 susvisée fixera les conditions dans lesquelles les caisses de sécurité sociale pourront prévoir, au titre des prestations supplémentaires, l'exonération ou la réduction de ladite participation compte tenu de la situation sociale ou de famille de l'assuré.
Les titulaires de pensions et rentes d'assurances vieillesse auxquels les prestations en nature de l'assurance maladie sont accordées en application de l'article 72 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, bénéficient de plein droit de la réduction ou de la suppression de la participation aux frais prévue à l'article 24 de l'ordonnance susvisée lorsqu'ils sont atteints d'une des affections énumérées à l'alinéa 1 du présent article.
Article 38
Version en vigueur du 28/06/1955 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 juin 1955 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Un arrêté interministériel déterminera les conditions d'application de l'article 24 (2°), de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, en ce qui concerne les traitements ou thérapeutiques particulièrement onéreux.
Article 39
Version en vigueur du 28/06/1955 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 juin 1955 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Tout assuré ou ayant droit visé à l'article 23 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 doit, s'il le demande, faire l'objet de l'examen spécial prévu à l'article 30 de l'ordonnance susvisée modifiée.
Si aucune demande n'a été faite par l'assuré ou l'ayant droit, la caisse primaire d'assurance maladie doit, si l'intéressé est présumé atteint d'une affection de longue durée, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, inviter le médecin-conseil à prendre toutes dispositions utiles en vue de faire procéder à cet examen.
Le règlement intérieur modèle des caisses primaires de sécurité sociale prévu à l'article 98 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixe les conditions dans lesquelles doit intervenir l'examen périodique prévu à l'art. 30 de l'ordonnance susvisée modifiée.
Article 40
Version en vigueur du 07/02/1969 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 février 1969 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
La décision intervenant en application de l'article L. 293 du Code de la sécurité sociale est prise par le conseil d'administration de la caisse ou par le comité ayant reçu délégation à cet effet.
La décision dont une copie est adressée au médecin traitant est notifiée à l'assuré. Cette notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du service des prestations.
Article 41
Version en vigueur du 28/06/1955 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 juin 1955 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Un arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et du ministre chargé des Affaires économiques fixera le montant minimum de l'indemnité journalière. Ce minimum ne sera applicable que lorsque l'interruption de travail se prolonge d'une manière continue au-delà du sixième mois.
Article 45
Version en vigueur du 30/12/1945 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1945 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
La date de la première constatation médicale de la grossesse, au sens de l'article 79 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 est celle à laquelle l'état de grossesse a été constaté par le médecin ou la sage-femme, quelle que soit la date de la notification de cet état à la caisse primaire d'assurance maladie.
Article 46
Version en vigueur du 30/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-651 1985-06-29 art. 1, art. 2 JORF 30 juin 19851. L'indemnité journalière prévue à l'article L. 298 du Code de la sécurité sociale est égale à 84 p. 100 du gain journalier de base. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant.
Le gain journalier de base est déterminé selon les modalités prévues aux articles 29, 32 et 33 ci-dessus.
2. L'indemnité journalière de repos ne peut être supérieure à un quatre-centième du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 29 ; elle ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
3. En cas d'augmentation générale des salaires, l'indemnité journalière de repos peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article L. 290 du Code de la sécurité sociale pour l'indemnité journalière de maladie.
La durée de trois mois prévue au quatrième alinéa de l'article L. 290 du Code de la sécurité sociale s'apprécie, le cas échéant, en totalisant tant le délai de carence prévu à l'article L. 289 que les périodes pendant lesquelles l'intéressée a bénéficié de l'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité.
4. Les dispositions des articles 34 et 35 du présent décret sont applicables à l'indemnité journalière de repos.
Article 47
Version en vigueur du 01/01/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
1. En cas de naissances multiples, les allocations et prestations prévues par les articles L. 300 et L. 301 du Code de la sécurité sociale sont accordées pour chacun des enfants.
2. Le montant des allocations prévues à l'article L. 300 du Code de la sécurité sociale ne peut en aucun cas être inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.
Article 48
Version en vigueur du 28/06/1955 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 juin 1955 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
1. Lorsque l'assurée ou l'ayant droit visé à l'article 23 (1 et 2) de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée n'ont pas justifié auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la première constatation de la grossesse par un médecin ou par une sage-femme quatre mois au plus tard avant la date présumée de l'accouchement, la participation de la caisse dans les frais d'accouchement doit être réduite à 80 p. 100 de sa participation normale, à moins qu'il n'y ait eu empêchement qu'il appartient à la caisse d'apprécier.
Les indemnités journalières de repos peuvent être supprimées pendant la période où la caisse a été dans l'impossibilité d'exercer son contrôle.
2. Sous peine d'encourir la suppression des indemnités journalières et des primes d'allaitement, l'assurée ou l'ayant droit visé à l'article 23 (1 et 2) de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée doivent se conformer aux prescriptions indiquées par la caisse dans son règlement intérieur en ce qui concerne les examens obstétricaux et postnataux et la fréquentation régulière des consultations maternelles ou des consultations de nourrissons, ces examens ou consultations pouvant être effectués par le praticien choisi par l'intéressée.
Toutefois, cette suppression ne peut se rapporter qu'à la période pendant laquelle l'intéressée ne s'est pas conformée à ces prescriptions.
Article 49
Version en vigueur du 01/01/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, les prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie sont servies à compter de la constatation médicale de l'état morbide dans les conditions prévues aux articles L. 249 à L. 255 et au chapitre II du titre II du livre III du Code de la sécurité sociale sous réserve de l'article 50 ci-après.
Si l'état morbide est constaté avant la période de six semaines précédant l'accouchement, il y a lieu d'appliquer le délai de carence mentionné à l'article L. 289 du Code de la sécurité sociale.
En cas de suites de couches pathologiques, le délai de trois ans prévu à l'article L. 289 commence à courir à compter de la date de l'accouchement.
Article 50
Version en vigueur du 13/07/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 juillet 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-710 1985-07-11 art. 1 JORF 13 juillet 1985L'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité prévue à l'article L. 298 du Code de la sécurité sociale est due pendant la période de repos prévue audit article, même en cas de prolongation d'un état morbide antérieurement constaté ou de constatation d'un état morbide au cours de cette période.
Si l'état morbide consécutif à l'accouchement se déclare après la période légale de repos et si l'intéressée n'a pas repris le travail, les prestations en espèces de l'assurance maladie sont servies sans qu'il y ait lieu de faire état du délai de carence.
Pendant la période où l'intéressée reçoit les prestations en espèces de l'assurance maternité, elle ne peut recevoir en même temps les prestations en espèces de l'assurance maladie.
L'indemnité journalière de repos supplémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 298-2 du code de la sécurité sociale, est attribuée au cours de la période prénatale en cas d'état pathologique résultant de la grossesse. Le repos auquel correspond cette indemnité peut-être prescrit à partir de la déclaration de grossesse.
Article 51
Version en vigueur du 30/12/1945 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1945 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions des articles 15 à 26 relatives au contrôle des malades sont applicables à l'assurance maternité.
Article 52
Version en vigueur du 28/12/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 décembre 1952 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les caisses doivent délivrer aux futures mères un carnet de maternité conforme au modèle établi par arrêté du ministre de la Santé publique et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. A défaut de la production par la bénéficiaire des feuilles détachées du carnet de maternité, la caisse peut refuser le bénéfice des prestations.
Article 52 bis
Version en vigueur du 28/11/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 novembre 1977 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Sont applicables à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption les dispositions des articles 46 et 50 (3° alinéa) ci-dessus.
Article 53
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 3 JORF 12 janvierLa caisse primaire d'assurance maladie doit prendre toutes dispositions propres à prévenir l'invalidité pendant la période de maladie ou de maternité.
Article 54
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 3 JORF 12 janvier1. La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
2. A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut lui-même, dans le délai de douze mois prévu à l'article L. 308, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse.
3. Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois visé au paragraphe précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susvisé de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.
4. Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre du travail.
Article 55
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 3 JORF 12 janvierLa caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la notification prévue à l'article 54, paragraphe 1, alinéa 2, ci-dessus, soit à la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 304 et L. 305 du Code de la sécurité sociale si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 310 dudit code.
Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'assuré.
Article 56
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 3 JORF 12 janvierLorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les conditions prévues à l'article 54, paragraphe 1, ci-dessus, la caisse primaire accorde les prestations en nature de l'assurance maladie jusqu'à la date à laquelle elle notifie la décision prévue au dernier alinéa de l'article précédent.
Article 57
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 3 JORF 12 janvierPour l'application de l'article L. 319 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie peut, à tout moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'invalide pensionné.
Article 58
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 3 JORF 12 janvier1. Lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué :
Soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie ;
Soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension.
2. S'il est constaté que la capacité de gain de l'invalide pensionné est supérieure à 50 p. 100, la caisse primaire suspend ou supprime la pension, soit immédiatement, soit à partir d'une date ultérieure qu'elle fixe dans sa décision.
La caisse primaire notifie sa décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Pour l'application des alinéas I et II ci-dessus, la capacité de gain est appréciée dans les conditions fixées par les articles L. 304 et L. 305 du Code de la sécurité sociale.
4. Les décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie en application des alinéas 1 et 2 ci-dessus peuvent être contestées dans les conditions prévues au titre II du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958.
Article 59
Version en vigueur du 30/12/1972 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1972 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 74-820 1974-09-25 ART. 2 JORF 3 octobre date d'entrée en vigueur 1ER novembre1. La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions réglementaires substituées aux articles L. 311, L. 312 et L. 314 du code de la sécurité sociale par le décret n° 61-272 du 28 mars 1961 modifié, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé.
2. Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 71, des paragraphes III et VIII (alinéa 1) de l'article 74.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 313 du code de la sécurité sociale.
3. Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation.
Article 60
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 3 JORF 12 janvierQuelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité.
Article 61
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 3 JORF 12 janvier1. La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui, sous forme de pension d'invalidité et salaire ou gain cumulés, pendant deux trimestres consécutifs, de ressources supérieures au salaire moyen des quatre derniers trimestres civils précédant l'arrêt du travail suivi d'invalidité.
Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire effectivement perçu, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de majoration établis en application de l'article L. 313 (1) du Code de la sécurité sociale.
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie à l'alinéa 1, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
Le montant des arrérages de chaque trimestre ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un ouvrier du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.
2. La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 62
Version en vigueur du 05/12/1965 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 décembre 1965 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
N'est pas considérée comme activité professionnelle non salariée, pour l'application de l'article L. 253 du Code de la sécurité sociale, l'activité qui procure au titulaire de la pension d'invalidité un gain dont le montant, ajouté à celui de la pension, n'excède pas 13.000 F par an pour une personne seule et 18.000 F pour un ménage.
Lorsque le total du gain et de la pension dépasse ce chiffre, la pension est réduite en conséquence.
Pour l'application des alinéas 1 et 2 du présent article, le montant de la pension se substitue au chiffre limite défini à l'alinéa 1, lorsqu'il lui est supérieur.
Article 63
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 3 JORF 12 janvierEn cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux articles L. 318 et L. 319 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, pendant toute la durée de ce traitement, cours ou stage, une fraction de ladite pension qui peut atteindre 50 p. 100.
Article 64
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 3 JORF 12 janvierAprès achèvement du traitement, des cours ou du stage et pendant une durée ne pouvant excéder trois ans, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide la fraction de la pension prévue à l'article 63.
Article 65
Version en vigueur du 01/01/1981 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 81-45 1981-01-21 ART. 6 ET ART. 9 JORF 23 janvier date d'entrée en vigueur 1 janvierLes arrérages de la pension d'invalidité sont servis par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'assuré est affilié.
Article 66
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 3 JORF 12 janvier1. Les dispositions relatives à l'assurance maladie et à l'assurance maternité sont applicables à l'assurance invalidité en ce qui concerne les prestations en nature servies par la caisse primaire de sécurité sociale.
2. Les allocations mensuelles et bons de lait prévus aux articles L. 300 et L. 301 du Code de la sécurité sociale sont assimilés aux prestations en nature pour l'application de l'article L. 317 dudit code.
Article 67
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 3 JORF 12 janvierSi un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli pendant l'année précédant la date de la suppression de cette pension les conditions exigées en application des articles L. 249 et L. 250 du Code de la sécurité sociale pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
Article 68
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 3 JORF 12 janvierL'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, en application de l'article L. 322 du Code de la sécurité sociale, est fixée au premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire du pensionné.
Article 68-1
Version en vigueur du 07/12/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1982 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 82-1035 1982-12-06 ART. 1 JORF 7 DECEMBRE 1982L'assuré qui, à l'âge de soixante ans, s'oppose, en application de l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, au remplacement de sa pension d'invalidité par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail doit établir qu'il exerce une activité professionnelle :
1° En cas d'activité salariée, par la production d'une attestation de son employeur ;
2° En cas d'activité non salariée, par la production d'une attestation d'affiliation délivrée par la caisse dont il relève au titre de l'assurance vieillesse.
Article 69
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 3 JORF 12 janvierLorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première si elle est d'un montant plus élevé, sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie.
Article 71
Version en vigueur du 01/09/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 septembre 1983 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 83-773 1983-08-30 ART. 2 JORF 1er SEPTEMBRE 1983
Modifié par Décret 76-404 1976-05-10 ART. 10 JORF 12 MAI 1976
Modifié par Décret 75-454 1975-06-02 ART. 3 JORF 11 JUIN 1975
Modifié par Décret 75-109 1975-02-24 ART. 9, ART. 10 ET ART. 19 JORF 26 FEVRIER 1975
Modifié par Décret 73-1212 1973-12-29 ART. 6 JORF 30 DECEMBRE 1973
Modifié par Décret n°72-1098 du 11 décembre 1972 - art. 4 (V) JORF 12 DECEMBRE 1972
Modifié par Décret 72-423 1972-05-17 ART. 1 JORF 25 MAI 1972
Modifié par Décret 72-78 1972-01-28 ART. 2 JORF 29 JANVIER 1972
Modifié par Décret 71-123 1971-02-11 ART. 1, ART. 2 ET ART. 5 JORF 13 FEVRIER 1971
Modifié par Décret 56-144 1956-01-24 ART. 3 ET ART. 4 JORF 27 JANVIER 1956
Modifié par Décret 53-1213 1953-12-02 ART. 1 (1953)
Modifié par Décret 51-1321 1951-11-19 ART. 3 (1951)
Modifié par Décret 49-328 1949-03-07 ART. 1 JORF 12 MARS 1949
Modifié par Décret 64-109 1964-10-26 ART. 1 I ET II JORF 31 OCTOBRE 1964I. Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1 - Des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2 - De l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3 - Du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.
2. Les périodes d'assurance accomplies du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 comptent pour autant de trimestres d'assurance que, durant ce délai, l'intéressé a versé de fois soixante cotisations journalières de la catégorie où il était classé, sans que le nombre de trimestres entrant en compte puisse dépasser vingt-deux ;
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941, ne comptent comme trimestres d'assurance que ceux au cours desquels l'assuré a subi sur son salaire une retenue au moins égale à 15 anciens francs.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, il y a lieu de retenir autant de trimestres que la retenue subie par l'assuré sur son salaire annuel représente de fois 15 F (anciens) avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 1.800 anciens francs avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile, jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5.000 habitants.
2 bis - L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation à l'article L. 341 du code de la sécurité sociale, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.
3. La pension ou la rente ainsi liquidée n'est pas susceptible d'être revisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies au paragraphe 1. du présent article.
4. Il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 331 à L. 335 du code de la sécurité sociale, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
Lorsqu'est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de cinq ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par le décret du 24 mars 1972 susvisé, mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale.
Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majoration de retard éventuellement dues.
Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.
5. La définition contenue dans l'article L. 333 du code de la sécurité sociale est applicable à l'inaptitude au sens des articles L. 332, L. 350, L. 369, L. 374 [*L. 379 :
référence supprimée*] du code de la sécurité sociale, et d l'article 72-2 ci-après.Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la seconde condition prévue à l'article L. 333, c'est-à-dire à l'incapacité de travail de 50 p. 100 médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.
La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l'article 74 a du présent décret.
Article 72
Version en vigueur du 26/02/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 26 février 1975 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 75-109 1975-02-24 ART. 11 JORF 26 FEVRIER 1975
Modifié par Décret 49-328 1949-03-07 ART. 1 JORF 12 MARS 1949Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant.
Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension.
Il met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension.
L'assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné ; il a droit notamment aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 352 du code de la sécurité sociale.
La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable à la date du 1er juillet 1974. Elle est revalorisée en appliquant les coefficients fixés, pour la revalorisation des pensions, par les arrêtés prévus à l'article L. 344 du code de la sécurité sociale.
Article 72-2
Version en vigueur du 28/02/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 février 1975 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 75-109 1975-02-24 ART. 12 JORF 28 FEVRIER 1975La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 339 du code de la sécurité sociale est attribuée lorsque le conjoint du titulaire :
1 - A atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
2 - Ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;
3 - Ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret du 1er avril 1964 susvisé.
Lorsque le montant des avantages énumérés au 2 ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.
Article 72-4
Version en vigueur du 28/02/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 février 1975 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 75-109 1975-02-24 ART. 14 JORF 28 FEVRIER 1975La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension, si à cette date les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel le pensionné a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies.
La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint.
Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu au 3° de l'article 72-2.
Article 72-1
Version en vigueur du 29/01/1972 au 21/12/1985Version en vigueur du 29 janvier 1972 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
1. Les dispositions des articles 70 et 70-1 ci-dessus entreront en application selon les étapes suivantes :
Pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1972, la durée maximum d'assurance prise en compte est fixée à trente-deux années (soit 128 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article 70 ou à l'article 70-1 ci-dessus, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 128.
Pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1973, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-quatre années (soit 136 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article 70 ou à l'article 70-1 ci-dessus, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 136.
Pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1974, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-six années (soit 144 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article 70 ou à l'article 70-1), que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 144.
2. Le montant maximum que ne pourront dépasser les pensions servies au cours de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 73
Version en vigueur du 22/02/1981 au 21/12/1985Version en vigueur du 22 février 1981 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 81-167 1981-02-20 ART. 1 JORF 22 FEVRIER 1981Les demandes de liquidation de pension ou rente de vieillesse sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article 74 A ci-après.
Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
Article 74 a
Version en vigueur du 25/05/1972 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 mai 1972 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
L'inaptitude au travail définie par l'article L. 333 du code de la sécurité sociale est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse.
A l'appui de la demande de prestation formulée par l'assuré au titre de l'inaptitude au travail, sont produits :
1. Un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.
Le rapport du médecin traitant est accompagné des renseignements fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé et à sa situation pendant la période de guerre.
Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot "confidentiel", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil ;
2. Pour ceux des requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son entreprise et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail et de l'emploi.
Cette fiche comporte, en vue de l'appréciation de la première condition prévue à l'article L. 333, la description de l'état pathologique du requérant en tant qu'il a une incidence sur son aptitude au travail et la mention de celles des exigences particulières du poste et des conditions de travail de l'intéressé qui sont de nature à comporter un risque grave pour sa santé.
Ce document doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot "confidentiel", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil, chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil.
Dans le cas où cette pièce n'est pas parvenue au médecin conseil dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le médecin du travail a été saisi, il est procédé à l'examen de la demande compte tenu des autres éléments d'appréciation figurant au dossier.
Article 76 b
Version en vigueur depuis le 12/05/1976Version en vigueur depuis le 12 mai 1976
Le service de la pension de vieillesse attribuée en vertu des sixième et septième alinéas de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale est assuré, dans les conditions définies à l'article L. 334, 2ème alinéa, dudit code, sous réserve de la production d'une attestation du dernier employeur qui occupait l'assuré antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation définitive de l'activité professionnelle de celui-ci dans son entreprise.
Article 76 a
Version en vigueur du 01/09/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 septembre 1983 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 83-773 1983-08-30 ART. 3 JORF 1er SEPTEMBRE 1983Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail en application des articles L. 332,, L. 350, L. 369 du code de la sécurité sociale exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel il a été constaté que le total des revenus professionnels du pensionné dépasse 50 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 520 heures.
Ces dispositions sont également applicables aux pensions de vieillesse révisées au titre de l'inaptitude au travail avant le 1er avril 1983, en application des articles L. 345 et L. 379 du code de la sécurité sociale.
Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du trimestre d'arrérages au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée à l'alinéa précédent et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné.
Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération.
En cas de suspension, dans les conditions prévues au présent article, du service d'une pension de vieillesse révisée au titre de l'inaptitude au travail, les arrérages de la pension de vieillesse attribuée à l'intéressé avant la reconnaissance de son inaptitude, lui sont à nouveau servis à compter de la date d'effet de la suspension.
Le montant des revenus professionnels des titulaires des pensions mentionnées à l'alinéa 1er du présent article doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations, qui devront, en outre, procéder à la vérification du montant de ces revenus par sondages inopinés.
Article 77
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 5 JORF 12 janvier1. Pour l'application des articles L. 360 et suivants du Code de la sécurité sociale, les conditions requises par l'article L. 249 dudit code doivent être remplies à la date du décès.
Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 249 précité.
2. En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu à l'article L. 364, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint, aux enfants, aux ascendants.
Article 78
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 5 JORF 12 janvier 1961Les demandes tendant au paiement du capital prévu aux articles L. 360 et suivants du Code de la sécurité sociale sont adressées à la caisse primaire d'assurance maladie.
La décision de la caisse est notifiée aux intéressés.
Lorsque le droit au paiement du capital garanti au décès est ouvert aux descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence du représentant légal, le juge du tribunal d'instance forme la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci.
Article 79
Version en vigueur du 07/12/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1982 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 82-1035 1982-12-06 ART. 3 JORF 7 DECEMBRE 19821° Les personnes qui sollicitent le bénéfice de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve prévue aux articles L. 323 à L. 330 inclus du code de la sécurité sociale adressent à la caisse primaire d'assurance maladie du dernier lieu de travail du de cujus une demande conforme au modèle arrêté par le ministre du travail.
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
Article 79-1
Version en vigueur du 07/12/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1982 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 82-1035 1982-12-06 ART. 4 JORF 7 DECEMBRE 1982La pension d'invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l'article L. 323 du code de la sécurité sociale est égale à 52 p. 100 de la pension principale définie à l'article L. 326 du code de la sécurité sociale, dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt.
Article 80
Version en vigueur du 13/02/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 février 1971 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article L. 323 du Code de la sécurité sociale est fixée, soit au lendemain du décès de l'assuré si la demande est présentée dans le délai de un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement au dépôt de sa demande.
Article 81
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 75-109 1975-02-24 ART. 2 JORF 26 février 1975
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 5 JORF 12 janvier 19611. Les dispositions de l'article 61 du présent décret sont applicables aux pensions de veufs ou de veuves. S'il s'agit de bénéficiaires n'ayant pas exercé d'activité professionnelle antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve, leurs ressources devront être comparées à la rémunération normale perçue par un manoeuvre de la région où ils résident.
2. La pension d'invalidité attribuée à la veuve ou au veuf en vertu de l'article L. 323 du code de la sécurité sociale est remplacée par une pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal à compter de la première échéance suivant le cinquante-cinquième anniversaire du titulaire.
Article 81 b
Version en vigueur du 30/12/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application, pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion des dispositions en vigueur à la date d'effet de cette dernière pension.
Article 81 c
Version en vigueur du 07/12/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1982 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 82-1035 1982-12-06 ART. 6 JORF 7 DECEMBRE 19821° Le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié ou décédé moins de deux ans après son remariage sans qu'un enfant au moins siot issu de celui-ci, ou sans laisser de conjoint survivant, a droit à la pension de réversion prévue à l'article L. 351 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article 81 a du présent décret et que le mariage a duré au moins deux ans.
2° Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés, à la condition que leur mariage respectif ait duré au moins deux ans sauf si un enfant au moins en est issu ont droit à une quote-part de la pension de réversion au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de réversion fixées par l'article 81 a les parts de pension de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pension de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.
Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède moins de deux ans après son dernier remariage sans qu'un enfant au moins en soit issu ou sans laisser de conjoint survivant, la pension de réversion doit être partagée, dans les conditions susrappelées, entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.
Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.
Article 81 a
Version en vigueur du 07/12/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1982 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 82-1035 1982-12-06 ART. 5 JORF 7 DECEMBRE 1982La pension de réversion prévue aux articles L. 351, L. 351-1 et L. 351-2 du code de la sécurité sociale est égale à 52 p. 100 de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 351 susvisé lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance.
Elle est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu :
1 - a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;
2 - était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;
3 - ne dispose pas, à la date de la demande de pension de réversion, de ressources personnelles dépassant le montant annuel du salaire minimum de croissance. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret du 1er avril 1964 susvisé et sans tenir compte des avantages de réversion, ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Le montant annuel du salaire minimum de croissance est calculé sur la base de 2.080 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.
Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées à la date du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date.
Article 82
Version en vigueur du 08/03/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 08 mars 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 351, L. 351-1, L. 351-2, L. 368, L. 374 et L. 379, du code de la sécurité sociale adressent à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse ayant reçu les derniers versements du "de cujus" ou qui a liquidé sa pension une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à cette demande la copie de l'acte de naissance de l'assuré.
Lorsque la demande est formée au titre de l'inaptitude au travail, les documents prévus à l'article 74 a du présent décret doivent y être joints.
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
Article 82 a
Version en vigueur du 25/05/1972 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 mai 1972 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret n°72-1098 du 11 décembre 1972 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1972 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1973Pour l'octroi au conjoint survivant, en cas d'inaptitude, des avantages de réversion prévus aux articles L. 374 et L. 379 du code de la sécurité sociale, il est fait application de l'article L. 333 du même code, ainsi que de l'article 71 (par. 5) du présent décret.
Article 83
Version en vigueur du 27/10/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 octobre 1977 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 77-1193 1977-10-20 ART. 3 JORF 27 OCTOBRE 1977
Modifié par Décret 75-109 1975-02-24 ART. 5 JORF 26 FEVRIER 1975
Modifié par Décret n°72-1098 du 11 décembre 1972 - art. 2 (V) JORF 12 DECEMBRE 1972 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1973
Modifié par Décret 71-123 1971-02-11 ART. 4 JORF 13 FEVRIER 19711. Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail.
2. La date d'entrée en jouissance de la pension prévue aux articles L. 351, L. 351-1 et L. 351-2 du code de la sécurité sociale est fixée :
Soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, ou au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
Soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
3. Le délai d'un an prévu par l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une pension, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.
La demande de pension formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.
4. En cas de réapparition de l'assuré, la pension liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 67 du code de la sécurité sociale.
Article 81 d
Version en vigueur du 07/12/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1982 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 82-1035 1982-12-06 ART. 7 JORF 7 DECEMBRE 1982Le conjoint survivant ou divorcé remarié, qui n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, recouvre son droit à la pension de réversion prévue à l'article L. 351 du code de la sécurité sociale du chef d'un précédent conjoint, lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article 81 a du présent décret et que le mariage a duré au moins deux ans sauf lorsqu'un enfant au moins en est issu, sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé.
Article 84
Version en vigueur du 07/03/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 mars 1978 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret n°78-241 du 6 mars 1978 - art. 2 (V) JORF 7 MARS 1978Lorsque des parents sont l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie et maternité, le rattachement des membres de la famille à l'un ou à l'autre d'entre eux est régi par le décret n° 78-241 du 6 mars 1978.
Article 85
Version en vigueur du 30/12/1945 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1945 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
1. Les prestations doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent tout renvoi de feuilles de soins ou d'incapacité de travail.
2. La caisse primaire d'assurance maladie paye valablement les prestations dues à l'assuré entre les mains de son conjoint ou, si l'assuré est mineur, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant en avoir la charge.
3. L'assuré ou, en ce qui concerne l'assurance-décès, les ayants droit de l'assuré, peuvent déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations.
Cette délégation n'est valable que pour les prestations dont le versement est demandé dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été établie par l'assuré.
En ce qui concerne le capital décès, elle ne peut porter que sur une somme ne dépassant pas le vingt-quatrième du montant maximum de la rémunération annuelle retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en vertu de l'article 31 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée.
La délégation ne fait pas obstacle au droit de la caisse de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les prestations par la poste.
Un employé d'une caisse ne peut être délégué par l'assuré pour l'encaissement de prestations que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.
Article 86
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 6 JORF 12 JANVIER 1961Les assurés en instance de liquidation de pension peuvent demander à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse suivant le cas, le versement d'acomptes sur leurs arrérages.
Un arrêté du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques fixe les conditions d'attribution et de paiement des acomptes.
Article 87
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 6 JORF 12 janvier1. La caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse régionale d'assurance vieillesse, suivant le cas, notifie à l'intéressé sa décision portant soit attribution d'une pension ou rente, soit droit au remboursement prévu à l'article L. 337 du Code de la sécurité sociale.
2. Le décret prévu à l'article L. 184 du Code de la sécurité sociale fixe les conditions de délivrance de l'extrait d'inscription, les modalités de paiement des arrérages ainsi que les règles applicables en matière d'opposition.
Il indique également les conditions dans lesquelles est effectué le paiement aux ayants droit de l'assuré des arrérages des pensions ou rentes afférents à la période antérieure à la date du décès de ce dernier.
3. Les caisses débitrices peuvent opérer d'office et sans formalité les retenues sur les arrérages des pensions, rentes et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 359 du Code de la sécurité sociale.
Article 88
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 6 JORF 12 janvier 1961Il est tenu, par chaque caisse primaire et par chaque caisse régionale d'assurance vieillesse, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées.
Article 89
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 6 JORF 12 janvierLes dispositions des articles 86, 87 et 88 du présent décret sont applicables en ce qui concerne les pensions de veufs et de veuves et les pensions de réversion.
Article 90
Version en vigueur du 07/12/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1982 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 82-1035 1982-12-06 ART. 8 JORF 7 DECEMBRE 1982Pour l'application des articles L. 323 et L. 329 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant cumule la pension d'invalidité de veuve ou de veuf ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf avec ses avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment ceux qui résultent de l'article L. 454 dudit code, dans la limite de 52 p. 100 du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
Pour l'application des articles L. 351, L. 351-1 et L. 351-2 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 52 p. 100 du total de ces avantages et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
Toutefois, la limite prévue aux deux alinéas ci-dessus ne peut être inférieure à 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans.
En cas de dépassement de la limite déterminée en application des alinéas précédents, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf ou la pension de réversion est réduite en conséquence.
La pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général.
Les opérations de comparaison prévues aux trois premiers alinéas du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
Article 90 bis
Version en vigueur du 23/08/1975 au 26/03/1980Version en vigueur du 23 août 1975 au 26 mars 1980
Abrogé par Décret n°80-220 du 25 mars 1980 - art. 14 (Ab) JORF 26 MARS 1980
Création Décret 75-779 1975-08-13 ART. 1 JORF 23 AOUT 1975L'âge limite avant lequel doivent être inscrites comme demandeurs d'emploi les personnes mentionnées à l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, pour avoir ou pour ouvrir droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, est fixé à vingt-sept ans.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 3 du décret n° 68-400 du 30 avril 1968 sont applicables aux intéressés.
Article 91
Version en vigueur du 07/12/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1982 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 82-1035 1982-12-06 ART. 9 JORF 7 DECEMBRE 1982Lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages, personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites de cumul prévues à l'article 90 et pour calculer le montant de l'avantage de réversion à servir par le régime général, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant ou du conjoint divorcé, obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion.
Article 91 bis
Version en vigueur du 23/08/1975 au 26/03/1980Version en vigueur du 23 août 1975 au 26 mars 1980
Abrogé par Décret n°80-220 du 25 mars 1980 - art. 14 (Ab) JORF 26 MARS 1980
Création Décret 75-779 1975-08-13 ART. 2 JORF 23 AOUT 1975Pour l'application de l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme n'ayant occupé un emploi salarié que de manière occasionnelle les personnes qui, au cours de chaque année civile jusqu'à leur première inscription comme demandeurs d'emploi, ont été employées pendant une durée au plus égale à trois mois.
Article 92
Version en vigueur du 26/03/1980 au 21/12/1985Version en vigueur du 26 mars 1980 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 80-220 1980-03-25 ART. 11 JORF 26 MARSL'attestation des journées de chômage indemnisées pour chaque assuré doit être délivrée à celui-ci ou à la caisse de celui-ci par l'organisme qui assure l'indemnisation.
Article 93
Version en vigueur du 30/12/1945 au 26/03/1980Version en vigueur du 30 décembre 1945 au 26 mars 1980
Abrogé par Décret n°80-220 du 25 mars 1980 - art. 14 (Ab) JORF 26 MARS
L'état de chômage ne peut être attesté par le service départemental de la main-d'oeuvre qu'à partir du jour de l'inscription de l'assuré et seulement pour la période pendant laquelle il s'est soumis au contrôle dudit service.
Article 95
Version en vigueur du 30/12/1945 au 26/03/1980Version en vigueur du 30 décembre 1945 au 26 mars 1980
Abrogé par Décret n°80-220 du 25 mars 1980 - art. 14 (Ab) JORF 26 MARS
La rémunération accordée aux chômeurs qui participent aux travaux de secours visés à l'article 91 ci-dessus, lorsqu'elle est supérieure à l'indemnité attribuée aux travailleurs sans emploi, donne lieu au payement des cotisations prévues à l'article 31 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale. Les journées correspondantes ne sont pas considérées comme journées de chômage.
Article 97
Version en vigueur du 10/05/1951 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 mai 1951 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 76-940 1976-10-12 ART. 1 ET 4 JORF 17 octobre
Modifié par Décret n°69-399 du 25 avril 1969 - art. 36 (V) JORF 29 AVRIL
Modifié par Décret 56-143 1956-01-24 ART. 7 JORF 27 janvier
Modifié par Décret 55-840 1955-06-27 ART. 30 JORF 28 JUIN1. La détermination du droit aux prestations, en application des dispositions des articles 79 et 80 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 est effectuée sur le vu de l'attestation prévue à l'article 34 du présent décret.
Toutefois, en ce qui concerne les prestations en nature, l'attestation ci-dessus visée pourra être remplacée par les pièces prévues à l'article 44 a du livre 1er du Code du travail, à condition que ces pièces portent la mention du numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie, ainsi que du nom et de l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.
Dans le cas prévu par l'article 1er du décret n° 60-993 du 12 septembre 1960, le versement des prestations peut être obtenu par le tuteur aux prestations sociales sur la présentation, à défaut des documents visés aux alinéas précédents, d'une attestation délivrée par la caisse d'allocations familiales et établissant qu'il a perçu lesdites allocations pour le mois écoulé du chef d'un salarié remplissant notamment les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales, telles qu'elles ont été fixées par l'article 1er du décret du 10 décembre 1946, ou se trouvant dans l'un des cas prévus à l'article 4, 1 à 5, dudit décret ou du chef d'un chomeur inscrit à un fonds de chômage. Cette attestation peut également être considérée comme une justification suffisante lorsque la charge de l'enfant est assumée par la conjointe séparée de droit ou de fait d'un assuré et que celle-ci déclaré n'être pas en mesure de produire les documents mentionnés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Un arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale fixe les modalités selon lesquelles l'assuré qui demande le bénéfice des prestations doit justifier qu'à la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit aux prestations il avait la qualité de salarié ou assimilé au sens de la législation sur les assurances sociales.
Sont réputés conserver la qualité d'ayants droit les enfants qui remplissant les conditions d'âge requises par l'article 23, 2, al. 3 et 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée ont dû interrompre leur apprentissage ou leurs études en raison de leur état de santé.
En outre, les élèves des établissements d'enseignement publics ou privés, âgés de plus de vingt ans, qui ne bénéficient pas, à titre personnel, d'un régime de protection sociale leur garantissant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, conservent la qualité d'ayant droit de leurs parents jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt et unième anniversaire, s'il est justifié qu'ils ont interrompu leurs études pour cause de maladie dans les conditions définies ci-après.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'année scolaire est réputée commencer le 1er octobre et s'achever le 30 septembre suivant.
L'assuré doit justifier que le retard de la scolarité a été imputable à l'interruption d'études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption a été causée par une maladie. La preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de deux attestations délivrées, l'une par le médecin de l'hygiène scolaire, l'autre par le chef de l'établissement fréquenté par l'élève au moment ou celui-ci atteint son vingtième anniversaire ou en établissant que l'affection, origine de l'interruption, a donné lieu à l'application des prescriptions de l'article L. 293 du code de la sécurité sociale dans des conditions permettant de déterminer la réalité, l'origine et l'effet de l'interruption des études.
Dans tous les cas, le bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du service de contrôle médical.
Sont également réputées conserver la qualité d'ayant droit les personnes visées à l'article 23, 3., de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, qui ont dû cesser de vivre sous le toit de l'assuré pour être hospitalisées en vue de recevoir les soins nécessités par leur état de santé ou qui, par suite de cet état de santé, se sont trouvées tout en continuant à demeurer sous le toit de l'assuré, dans l'obligation de renoncer à se consacrer aux soins du ménage et à l'éducation des enfants.
2. Pour les assurés dont les conditions habituelles de travail ne permettent pas la production de pièces précisant la durée du travail, un arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale fixe, pour l'application de l'ordonnance du 19 octobre 1945, après consultation des organisations professionnelles intéressées, l'équivalence en heures de travail du montant des cotisations versées.
Article 97 bis
Version en vigueur du 28/07/1955 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 juillet 1955 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
1. Les caisses d'assurance maladie pourront procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés sociaux et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.
2. Lorsque les malades assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux ne pourront recevoir en France les soins appropriés à leur état, les conventions intervenant entre les organismes qualifiés français d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger d'autre part, pourront après autorisation conjointe du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et du ministre de la Santé publique et de la Population, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements, ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.
3. Indépendamment des cas prévus au paragraphe 2 ci-dessus, les caisses d'assurance maladie pourront, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle médical procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés en dehors de la France à un assuré social ou ayant droit d'assuré social, lorsque celui-ci aura établi qu'il ne pouvait recevoir, sur le territoire français les soins appropriés à son état.