Article 71
Version en vigueur du 01/09/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 septembre 1983 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 83-773 1983-08-30 ART. 2 JORF 1er SEPTEMBRE 1983
Modifié par Décret 76-404 1976-05-10 ART. 10 JORF 12 MAI 1976
Modifié par Décret 75-454 1975-06-02 ART. 3 JORF 11 JUIN 1975
Modifié par Décret 75-109 1975-02-24 ART. 9, ART. 10 ET ART. 19 JORF 26 FEVRIER 1975
Modifié par Décret 73-1212 1973-12-29 ART. 6 JORF 30 DECEMBRE 1973
Modifié par Décret n°72-1098 du 11 décembre 1972 - art. 4 (V) JORF 12 DECEMBRE 1972
Modifié par Décret 72-423 1972-05-17 ART. 1 JORF 25 MAI 1972
Modifié par Décret 72-78 1972-01-28 ART. 2 JORF 29 JANVIER 1972
Modifié par Décret 71-123 1971-02-11 ART. 1, ART. 2 ET ART. 5 JORF 13 FEVRIER 1971
Modifié par Décret 56-144 1956-01-24 ART. 3 ET ART. 4 JORF 27 JANVIER 1956
Modifié par Décret 53-1213 1953-12-02 ART. 1 (1953)
Modifié par Décret 51-1321 1951-11-19 ART. 3 (1951)
Modifié par Décret 49-328 1949-03-07 ART. 1 JORF 12 MARS 1949
Modifié par Décret 64-109 1964-10-26 ART. 1 I ET II JORF 31 OCTOBRE 1964I. Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1 - Des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2 - De l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3 - Du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.
2. Les périodes d'assurance accomplies du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 comptent pour autant de trimestres d'assurance que, durant ce délai, l'intéressé a versé de fois soixante cotisations journalières de la catégorie où il était classé, sans que le nombre de trimestres entrant en compte puisse dépasser vingt-deux ;
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941, ne comptent comme trimestres d'assurance que ceux au cours desquels l'assuré a subi sur son salaire une retenue au moins égale à 15 anciens francs.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, il y a lieu de retenir autant de trimestres que la retenue subie par l'assuré sur son salaire annuel représente de fois 15 F (anciens) avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 1.800 anciens francs avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile, jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5.000 habitants.
2 bis - L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation à l'article L. 341 du code de la sécurité sociale, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.
3. La pension ou la rente ainsi liquidée n'est pas susceptible d'être revisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies au paragraphe 1. du présent article.
4. Il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 331 à L. 335 du code de la sécurité sociale, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
Lorsqu'est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de cinq ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par le décret du 24 mars 1972 susvisé, mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale.
Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majoration de retard éventuellement dues.
Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.
5. La définition contenue dans l'article L. 333 du code de la sécurité sociale est applicable à l'inaptitude au sens des articles L. 332, L. 350, L. 369, L. 374 [*L. 379 :
référence supprimée*] du code de la sécurité sociale, et d l'article 72-2 ci-après.Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la seconde condition prévue à l'article L. 333, c'est-à-dire à l'incapacité de travail de 50 p. 100 médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.
La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l'article 74 a du présent décret.
Article 72
Version en vigueur du 26/02/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 26 février 1975 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 75-109 1975-02-24 ART. 11 JORF 26 FEVRIER 1975
Modifié par Décret 49-328 1949-03-07 ART. 1 JORF 12 MARS 1949Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant.
Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension.
Il met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension.
L'assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné ; il a droit notamment aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 352 du code de la sécurité sociale.
La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable à la date du 1er juillet 1974. Elle est revalorisée en appliquant les coefficients fixés, pour la revalorisation des pensions, par les arrêtés prévus à l'article L. 344 du code de la sécurité sociale.
Article 72-2
Version en vigueur du 28/02/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 février 1975 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 75-109 1975-02-24 ART. 12 JORF 28 FEVRIER 1975La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 339 du code de la sécurité sociale est attribuée lorsque le conjoint du titulaire :
1 - A atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
2 - Ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;
3 - Ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret du 1er avril 1964 susvisé.
Lorsque le montant des avantages énumérés au 2 ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.
Article 72-4
Version en vigueur du 28/02/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 février 1975 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 75-109 1975-02-24 ART. 14 JORF 28 FEVRIER 1975La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension, si à cette date les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel le pensionné a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies.
La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint.
Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu au 3° de l'article 72-2.
Article 72-1
Version en vigueur du 29/01/1972 au 21/12/1985Version en vigueur du 29 janvier 1972 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
1. Les dispositions des articles 70 et 70-1 ci-dessus entreront en application selon les étapes suivantes :
Pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1972, la durée maximum d'assurance prise en compte est fixée à trente-deux années (soit 128 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article 70 ou à l'article 70-1 ci-dessus, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 128.
Pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1973, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-quatre années (soit 136 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article 70 ou à l'article 70-1 ci-dessus, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 136.
Pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1974, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-six années (soit 144 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article 70 ou à l'article 70-1), que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 144.
2. Le montant maximum que ne pourront dépasser les pensions servies au cours de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 73
Version en vigueur du 22/02/1981 au 21/12/1985Version en vigueur du 22 février 1981 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 81-167 1981-02-20 ART. 1 JORF 22 FEVRIER 1981Les demandes de liquidation de pension ou rente de vieillesse sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article 74 A ci-après.
Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
Article 74 a
Version en vigueur du 25/05/1972 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 mai 1972 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
L'inaptitude au travail définie par l'article L. 333 du code de la sécurité sociale est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse.
A l'appui de la demande de prestation formulée par l'assuré au titre de l'inaptitude au travail, sont produits :
1. Un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.
Le rapport du médecin traitant est accompagné des renseignements fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé et à sa situation pendant la période de guerre.
Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot "confidentiel", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil ;
2. Pour ceux des requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son entreprise et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail et de l'emploi.
Cette fiche comporte, en vue de l'appréciation de la première condition prévue à l'article L. 333, la description de l'état pathologique du requérant en tant qu'il a une incidence sur son aptitude au travail et la mention de celles des exigences particulières du poste et des conditions de travail de l'intéressé qui sont de nature à comporter un risque grave pour sa santé.
Ce document doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot "confidentiel", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil, chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil.
Dans le cas où cette pièce n'est pas parvenue au médecin conseil dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le médecin du travail a été saisi, il est procédé à l'examen de la demande compte tenu des autres éléments d'appréciation figurant au dossier.
Article 76 b
Version en vigueur depuis le 12/05/1976Version en vigueur depuis le 12 mai 1976
Le service de la pension de vieillesse attribuée en vertu des sixième et septième alinéas de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale est assuré, dans les conditions définies à l'article L. 334, 2ème alinéa, dudit code, sous réserve de la production d'une attestation du dernier employeur qui occupait l'assuré antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation définitive de l'activité professionnelle de celui-ci dans son entreprise.
Article 76 a
Version en vigueur du 01/09/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 septembre 1983 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 83-773 1983-08-30 ART. 3 JORF 1er SEPTEMBRE 1983Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail en application des articles L. 332,, L. 350, L. 369 du code de la sécurité sociale exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel il a été constaté que le total des revenus professionnels du pensionné dépasse 50 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 520 heures.
Ces dispositions sont également applicables aux pensions de vieillesse révisées au titre de l'inaptitude au travail avant le 1er avril 1983, en application des articles L. 345 et L. 379 du code de la sécurité sociale.
Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du trimestre d'arrérages au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée à l'alinéa précédent et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné.
Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération.
En cas de suspension, dans les conditions prévues au présent article, du service d'une pension de vieillesse révisée au titre de l'inaptitude au travail, les arrérages de la pension de vieillesse attribuée à l'intéressé avant la reconnaissance de son inaptitude, lui sont à nouveau servis à compter de la date d'effet de la suspension.
Le montant des revenus professionnels des titulaires des pensions mentionnées à l'alinéa 1er du présent article doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations, qui devront, en outre, procéder à la vérification du montant de ces revenus par sondages inopinés.