Article 4
Version en vigueur depuis le 25/03/2004Version en vigueur depuis le 25 mars 2004
Modifié par Décret n°2004-259 du 23 mars 2004 - art. 5 () JORF 25 mars 2004
La chambre des notaires désigne en son sein, tous les deux ans, lors de l'assemblée générale prévue au mois de mai, un président, un vice-président ou des vice-présidents pour les chambres interdépartementales et chaque année à la même époque, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier. La chambre interdépartementale confère à l'un des vice-présidents le titre de premier vice-président.
Lorsque le président est élu un an avant l'expiration de la durée de son mandat de membre de la chambre, il reste en fonctions une année supplémentaire. Pour l'année considérée, le nombre des membres à renouveler, en application des articles 1er et 3, est diminué d'une unité. Toutefois, dans les chambres comprenant au moins dix-sept membres, le président a la faculté de déclarer, lors de son entrée en fonctions, qu'il n'exercera son mandat que pendant une année. En cas d'empêchement temporaire ou définitif du président, le vice-président en exercice le plus ancien assure les fonctions de président jusqu'à l'assemblée générale prévue en mai.
Le nombre de syndics est porté à deux pour les compagnies qui comprennent au moins cinquante notaires, à trois pour les compagnies qui comprennent au moins quatre-vingt-dix notaires et à quatre au plus pour les compagnies qui comprennent au moins cent vingt notaires. S'il y a plusieurs syndics, la chambre des notaires confère à l'un d'eux le titre de premier syndic.
Les chambres dont le ressort comprend au moins cent vingt notaires peuvent en outre désigner parmi eux un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.
Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le notaire totalisant le plus grand nombre d'années dans la profession est proclamé élu.
Les notaires ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils sont désignés qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.
Le président, le vice-président, le syndic ou s'il en existe plusieurs les syndics, le rapporteur, le secrétaire et le trésorier constituent le bureau de la chambre. Si la chambre ne comprend que cinq membres, ceux-ci constituent le bureau.
Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.Article 5
Version en vigueur depuis le 16/09/2020Version en vigueur depuis le 16 septembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1130 du 14 septembre 2020 - art. 1
Le président de la chambre est choisi parmi les notaires exerçant la profession depuis cinq ans au moins.
Les fonctions de membre de la chambre sont gratuites. Elles donnent lieu au remboursement de frais de mission dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale de la compagnie.
Toutefois, une indemnité peut être versée aux président, vice-présidents et premier syndic, dans les limites fixées par le Conseil supérieur du notariat, sur décision de l'assemblée générale de la compagnie prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
Une indemnité peut également être versée, dans les mêmes conditions, aux délégués au conseil supérieur.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Le président de la chambre convoque les notaires du ressort en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ; il les convoque en assemblée ordinaire au moins deux fois par an, au mois de mai et au mois de novembre. Lorsque le président du conseil régional et le ou les délégués du conseil régional au conseil supérieur ne sont pas des notaires du ressort, ils siègent de plein droit aux assemblées générales avec voix consultative.
Le président de la chambre peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Il peut également solliciter, au cours de la même assemblée, un second vote lorsqu'il l'estime nécessaire. Les délégués au conseil supérieur disposent des mêmes facultés. Lorsque plusieurs délégués sont présents, ils exercent conjointement la faculté de solliciter un second vote.
Il convoque la chambre quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou à la demande du procureur général. Il a la police de la chambre.
Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre, qui est tenue de délibérer sur les affaires dont elle a été saisie par lui. Dans ce cas, le syndic ne prend pas part à la délibération. Il a, comme le président, le droit de convoquer la chambre. Il poursuit l'exécution des décisions de celle-ci.
Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.
Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre, est gardien des archives et délivre les expéditions.
Le trésorier garde les fonds et tient les comptes de la bourse commune. A la fin de chaque exercice, la chambre arrête ces comptes et lui en donne décharge.
Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.
Article 7
Version en vigueur depuis le 25/03/2004Version en vigueur depuis le 25 mars 2004
Modifié par Décret n°2004-259 du 23 mars 2004 - art. 8 () JORF 25 mars 2004
Les fonctions de président, de vice-président, de syndic et de rapporteur doivent être exercées par des personnes différentes. Toutefois, lorsque la chambre ne comporte pas plus de neuf membres, la fonction de trésorier ou de secrétaire peut être cumulée avec l'une des fonctions précédentes. Dans les mêmes conditions, les fonctions de trésorier et de secrétaire peuvent être cumulées.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé momentanément dans l'exercice de ses fonctions par un autre membre de la chambre. Les suppléants sont nommés par le président ou, s'il est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.
Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.