Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 80-526 DU 12 JUILLET 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 22/11/1980Version en vigueur depuis le 22 novembre 1980

    Jusqu'au 31 décembre 1981, les dépenses et versements effectués par des employeurs pour le financement de formations alternées prévues par les conventions cadres définies à l'article 30, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1980 susvisée sont imputables dans les conditions prévues par lesdites conventions sur la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, instituée par l'article L. 951-1 du code du travail.



    Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-2 sont remplaçées par les articles L. 951-1.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 22/11/1980Version en vigueur depuis le 22 novembre 1980

    Pour les contrats de formation alternée dans l'industrie conclus avant le 31 décembre 1981, les cotisations donnant lieu à la prise en charge par l'Etat en vertu de l'article 33 de la loi n° 80-526 du 12 juillet 1980 sont les cotisations afférentes aux rémunérations versées de la date d'embauche à la fin, s'il y a lieu, du douzième mois civil qui suit celle-ci incombant à l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales, à l'exclusion des cotisations supportées par le salarié, des cotisations destinées au fonds national d'aide au logement et de toute autre cotisation.

    Les obligations de l'employeur relatives au paiement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et des prestations familiales, assises sur la rémunération des salariés ouvrant droit au bénéfice de cette prise en charge, se limitent au versement à chaque échéance à l'organisme de recouvrement intéressé des cotisations d'assurances sociales précomptées sur leur salaire et de la totalité des cotisations supplémentaires éventuellement imposées dans le cadre de la prévention des accidents du travail.

    La prise en charge intervient à compter de la date d'embauche sous réserve de l'enregistrement du contrat de formation alternée dans l'industrie.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 22/11/1980Version en vigueur depuis le 22 novembre 1980

    La prise en charge par l'Etat des cotisations patronales de sécurité sociale s'effectue sous les conditions et suivant les modalités fixées en ce qui concerne les jeunes engagés sous contrat d'apprentissage par les articles 2, 3, 5 (alinéas 1 à 3), 6 et 7 du décret susvisé du 10 juillet 1979.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 22/11/1980Version en vigueur depuis le 22 novembre 1980

    Pour le calcul des versements effectués par l'Etat, le montant des cotisations d'accidents du travail est déterminé en appliquant un taux forfaitaire de 3,9 p. 100.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 22/11/1980Version en vigueur depuis le 22 novembre 1980

    Les dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus sont applicables dans les mêmes conditions dans les départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale.