Article 14
Jusqu'au 31 décembre 1981, les dépenses et versements effectués par des employeurs pour le financement de formations alternées prévues par les conventions cadres définies à l'article 30, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1980 susvisée sont imputables dans les conditions prévues par lesdites conventions sur la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, instituée par l'article L. 951-1 du code du travail.
Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-2 sont remplaçées par les articles L. 951-1.