Arrêté du 30 août 1988 relatif à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    Dans chaque école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation le directeur de l'école est assisté d'un conseil technique qui est consulté sur toutes les questions relatives à la formation des élèves. Le directeur de l'école soumet au conseil technique pour avis :

    Compte tenu du programme officiel, les objectifs de la formation, le projet pédagogique, l'organisation générale des études, des travaux dirigés, des travaux pratiques et des recherches pédagogiques ;

    L'agrément des stages, les modalités d'évaluation des stages et des séquences définis à l'annexe III du présent arrêté ;

    Le calendrier des congés scolaires durant la formation ;

    L'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;

    L'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;

    Le budget prévisionnel ;

    Le montant des frais de scolarité et les droits d'inscription aux épreuves d'admission exigés des élèves ;

    Le règlement intérieur ;

    Le dossier des élèves sollicitant pour des motifs exceptionnels une interruption de scolarité et le dossier des élèves relevant du troisième alinéa de l'article 26 du présent arrêté.

    Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique :

    Le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;

    Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;

    La liste des élèves admis en première année, les reports de scolarité autorisés de droit aux élèves et les dispenses de scolarité accordées par la commission régionale spécialisée dont la composition est fixée à l'article 49 du présent arrêté.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    Le directeur de l'école prononce après avis du conseil technique soit un redoublement, soit un arrêt de la formation pour les élèves qui n'ont pas validé un ou plusieurs stages, ou une ou plusieurs séquences théoriques. Le directeur de l'école saisit le conseil technique au moins quinze jours avant sa réunion. Il communique à chaque membre du conseil technique et aux élèves concernés un rapport motivé et le dossier scolaire de chaque élève. Les élèves reçoivent communication de leur dossier à la date du jour où le conseil a été saisi.

    Le directeur de l'école informe le conseil technique des demandes d'admission d'élèves en cours de formation.

    Il sollicite l'avis du conseil technique sur les mutations d'élèves à l'occasion d'un redoublement. Les membres du conseil reçoivent alors communication du dossier des élèves accompagnés d'un rapport motivé établi par le directeur de l'école. Ce dernier ne peut prononcer la mutation que si les élèves sont assurés de leur inscription dans un autre établissement.

    Les mutations demandées par les élèves ne peuvent être accordées que pour un motif exceptionnel après accord des deux directeurs. Le directeur de l'école notifie sa décision motivée aux élèves et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

    Il sollicite l'avis du conseil technique sur des compléments éventuels de scolarité pour les élèves ayant échoué aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation suite à une note éliminatoire.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    Les conseils techniques des écoles préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation sont constitués par arrêté du préfet de région.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    Le conseil technique est présidé par le représentant de l'Etat dans la région ou son représentant. Il comprend :

    a) Des membres de droit :

    - le directeur de l'école ;

    - le directeur scientifique ;

    b) Des représentants de l'organisme gestionnaire :

    - un représentant de l'organisme gestionnaire ;

    - l'infirmier général ou l'infirmier général adjoint de l'établissement hospitalier gestionnaire de l'école ou d'un établissement hospitalier accueillant des élèves en stage ;

    c) Des représentants des enseignants :

    - un praticien hospitalier spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation enseignant à l'école élu par ses pairs ;

    - un moniteur de l'école ou un infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant, accueillant des élèves en stage, élu par ses pairs ;

    d) Des représentants des élèves :

    - deux élèves élus par leurs pairs, à raison d'un par promotion.

    e) Siège à titre consultatif la conseillère pédagogique, dans les régions où elle existe.

    Les représentants des élèves sont élus pour un an. Les autres membres élus le sont pour une durée égale à celle de la formation. Les membres du conseil technique élus ont un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

    Pour les écoles dépendant du ministère de la défense, les membres du conseil technique sont désignés par le directeur central du service de santé des armées.

    En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut inviter toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique.

    Le conseil technique se réunit au moins deux fois par an après convocation par le directeur de l'école, qui recueille préalablement l'accord du président.

    Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.



    Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot " élève " et les mots " école d'infirmiers " sont respectivement remplacés par le mot " étudiant " et les mots " centre de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    Le directeur de l'école assure le secrétariat des conseils techniques.