Article 95
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'Institut national des formations notariales est un établissement d'utilité publique placé sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le conseil d'administration assure par ses délibérations l'administration de l'Institut national des formations notariales, qui est dirigé par un directeur général.
Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret.
Article 96
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I. Sont membres du conseil d'administration, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
1° Un membre du Conseil d'Etat, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un magistrat de la Cour de cassation, sur proposition du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite Cour ;
3° Deux professeurs de droit des universités, en activité ou émérites, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
4° Six notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associés, dont un au moins est membre du Conseil supérieur du notariat, sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;
5° Quatre notaires salariés ou collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, d'après le nombre de voix recueillies lors des dernières élections ;
6° Un représentant des étudiants, désigné par un conseil de la vie étudiante dont les missions sont définies par le règlement intérieur de l'Institut.
Un représentant des directeurs de site, désigné par les directeurs de sites selon les conditions prévues par le règlement intérieur de l'Institut, assiste aux délibérations du conseil d'administration.
II. − Nul ne peut être désigné membre du conseil d'administration ni voir son mandat renouvelé s'il est âgé de plus de 70 ans à la date de cette désignation ou de ce renouvellement.
III. − Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres mentionnés aux 1° à 5°.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret.
Article 97
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable à l'exception du représentant des étudiants, dont le mandat est d'un an, renouvelable une fois.
Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.
Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret.
Article 98
Version en vigueur depuis le 01/10/1973Version en vigueur depuis le 01 octobre 1973
Dans les délibérations du conseil d'administration, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession.
Article 99
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un secrétaire et un trésorier.
Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret.