Article 94
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'Institut national des formations notariales est chargé d'exercer, outre les attributions particulières énoncées aux titres Ier, II, III et V, les attributions générales ci-après :
1° Assurer, diriger, coordonner et contrôler les actions de formation initiale des étudiants qui se destinent aux métiers du notariat ;
2° Participer aux concertations relatives à la formation notariale avec les pouvoirs publics, la profession notariale, les universités et les professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale ;
3° Délivrer les diplômes et assurer les enseignements conduisant à la délivrance des diplômes nationaux ;
4° Développer l'enseignement à distance et le recours à de nouveaux modes de formation ;
5° Organiser et contrôler le stage prévu à l'article 20 en liaison avec les employeurs des stagiaires ;
6° Proposer, en accord avec le Conseil supérieur du notariat, les mesures propres à améliorer la formation et l'enseignement professionnel ;
7° Organiser l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen de contrôle des connaissances prévu aux articles 5 et 7, soit directement, soit par convention avec d'autres organismes d'enseignement ou de formation, publics ou privés ;
8° Dispenser des formations en droit notarial et techniques professionnelles notariales au profit des notaires et collaborateurs en exercice ainsi que de tout public extérieur à la profession ;
9° Définir et conduire des actions de recherche scientifique et technologique donnant lieu à des publications et à des productions scientifiques et pédagogiques ;
10° Entreprendre des actions de collaboration avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers.
L'Institut national des formations notariales peut passer toutes conventions utiles en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret.
Article 95
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'Institut national des formations notariales est un établissement d'utilité publique placé sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le conseil d'administration assure par ses délibérations l'administration de l'Institut national des formations notariales, qui est dirigé par un directeur général.
Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret.
Article 96
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I. Sont membres du conseil d'administration, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
1° Un membre du Conseil d'Etat, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un magistrat de la Cour de cassation, sur proposition du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite Cour ;
3° Deux professeurs de droit des universités, en activité ou émérites, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
4° Six notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associés, dont un au moins est membre du Conseil supérieur du notariat, sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;
5° Quatre notaires salariés ou collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, d'après le nombre de voix recueillies lors des dernières élections ;
6° Un représentant des étudiants, désigné par un conseil de la vie étudiante dont les missions sont définies par le règlement intérieur de l'Institut.
Un représentant des directeurs de site, désigné par les directeurs de sites selon les conditions prévues par le règlement intérieur de l'Institut, assiste aux délibérations du conseil d'administration.
II. − Nul ne peut être désigné membre du conseil d'administration ni voir son mandat renouvelé s'il est âgé de plus de 70 ans à la date de cette désignation ou de ce renouvellement.
III. − Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres mentionnés aux 1° à 5°.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret.
Article 97
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable à l'exception du représentant des étudiants, dont le mandat est d'un an, renouvelable une fois.
Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.
Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret.
Article 98
Version en vigueur depuis le 01/10/1973Version en vigueur depuis le 01 octobre 1973
Dans les délibérations du conseil d'administration, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession.
Article 99
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un secrétaire et un trésorier.
Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret.
Article 100
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales adopte au nom de celui-ci les avis prévus par le présent décret.
Il définit la politique générale de l'Institut et délibère sur :
1° Les projets en matière de formation initiale et continue ainsi que le projet de recherche scientifique de l'Institut ;
2° La création en son sein de comités spécialisés et de commissions consultatives ainsi que, le cas échéant, l'institution d'un comité scientifique ;
3° Les programmes d'investissement ;
4° Le rapport d'activité ;
5° Le budget et les décisions budgétaires modificatives ;
6° Les comptes financiers et les décisions d'affectation des résultats ;
7° L'organisation générale des services de l'Institut ;
8° L'approbation d'accords de coopération et de coordination avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ;
9° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions de conclusion des baux ;
10° Les emprunts, au-delà d'un seuil fixé par délibération du conseil d'administration ;
11° Le règlement intérieur de l'Institut, approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
12° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
13° Les actions en justice et les transactions, sans préjudice des compétences du directeur général mentionnées à l'article 104.
Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article 98, le conseil d'administration délibère à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés pour les décisions prises sur les sujets mentionnés aux 6°, 9° et 10° du présent article.Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret.
Article 101
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le Conseil supérieur du notariat peut demander au président du conseil d'administration d'inscrire un point à l'ordre du jour. Cette inscription est alors de droit.
Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret.
Article 102
Version en vigueur du 01/10/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1227 du 30 décembre 2024 - art. 14
Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 50Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'Institut national des formations notariales. Ce règlement fixe la liste des sites d'enseignement, après avis du Conseil supérieur du notariat, en tenant compte de la nécessité de garantir le maillage territorial et le maintien d'une formation de proximité ainsi que des capacités d'accueil des élèves suffisantes pour couvrir les besoins prévisibles en services notariaux. Il détermine en outre les conditions de fonctionnement de l'Institut national des formations notariales et de ses sites d'enseignement, les modalités d'organisation et de contrôle des stages et des divers enseignements qu'il assure et les modalités de mise en œuvre des compétences qu'il tient de l'article 94.
Le règlement intérieur est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 103
Version en vigueur du 01/10/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1227 du 30 décembre 2024 - art. 14
Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 51Chaque année, le conseil d'administration approuve les comptes de l'exercice écoulé, présentés par le directeur général, et vote le budget de l'exercice à venir.
Article 104
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1227 du 30 décembre 2024 - art. 10
Le directeur général veille au bon fonctionnement de l'Institut national des formations notariales.
Il est nommé par le conseil d'administration.
Il met en œuvre la mission pédagogique de l'Institut.
Il prend toutes les mesures nécessaires à l'exécution des délibérations du conseil d'administration, au fonctionnement de l'établissement et à la discipline intérieure.
Il peut représenter l'Institut en France et à l'étranger et négocie les partenariats.
Il peut représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile.
Il peut entreprendre toute action en justice, à condition d'en informer le conseil d'administration.
Il constate et recouvre les recettes et ordonne les dépenses.
Il rend compte au conseil d'administration de tous les engagements pris au nom de celui-ci.
Il rédige le rapport mentionné au 4° de l'article 100.
La fonction de directeur général est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret.
Article 104-1
Version en vigueur du 01/10/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1227 du 30 décembre 2024 - art. 14
Création Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 53Le directeur général veille au bon fonctionnement de l'Institut national des formations notariales. Il est chargé de l'administration générale et de la gestion de l'établissement.