Décret n° 68-905 du 21 octobre 1968 portant statut du Théâtre national de l'Odéon

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 27/01/2002Version en vigueur depuis le 27 janvier 2002

    Modifié par Décret n°2002-108 du 24 janvier 2002 - art. 14, v. init.

    Les ressources du Théâtre de France comprennent notamment :

    1° Les recettes des représentations théâtrales ou le produit des coréalisations.

    Les recettes de tous ordres afférentes aux représentations données en dehors des salles mises à la disposition du Théâtre national de l'Odéon ne pourront donner lieu à une comptabilité distincte de celle du Théâtre national de l'Odéon.

    2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses: concerts, conférences, projections cinématographiques, représentations radiodiffusées ou télévisées, etc.

    3° Le produit de la location des salles de spectacles.

    En dehors des périodes réservées pour les représentations organisées par le Théâtre de France et à la condition qu'aucun trouble ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles de spectacles dont il dispose aux personnes ou groupements qui en font la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc.).

    4° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles : bars, vestiaire, programmes, etc.

    5° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature.

    6° La subvention . de fonctionnement fixée, chaque année, par la loi de finances.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 24/10/1968Version en vigueur depuis le 24 octobre 1968

    Les dépenses du Théâtre de France comprennent notamment

    1° La rémunération du personnel artistique, administratif et technique de l'établissement ;

    2° Les frais d'exploitation et de publicité, ainsi que l'ensemble des dépenses relatives aux relations avec le public;

    3° Les frais de mise en scène, de confection et d'entretien des décors, costumes et accessoires ;

    4° Les dépenses locatives relatives aux locaux qui sont mis à la disposition du Théâtre de France, les frais de nettoyage, de chauffage, d'éclairage, de surveillance desdits locaux, l'acquisition et l'entretien du matériel ainsi que les réparations de toute nature consécutives aux dégradations résultant de l'exploitation théâtrale ;

    5° Les impôts et contributions de toute nature.

  • Article 16

    Version en vigueur du 24/10/1968 au 08/09/1971Version en vigueur du 24 octobre 1968 au 08 septembre 1971

    Abrogé par Décret n°71-722 du 31 août 1971, article 14 v. init.

    En fin d'exercice l'excédent net des recettes sur les dépenses, après versement au directeur de la fraction dudit excédent qui lui est allouée en vertu de l'article 5 du présent décret, est versé à un fonds de réserve dont les modalités de gestion seront définies par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

    Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

    Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

  • Article 17

    Version en vigueur du 24/10/1968 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 octobre 1968 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 80

    La comptabilité des opérations en deniers et en matière intéressant la gestion du Théâtre de France est tenue suivant les lois et usages du commerce.

    Cette comptabilité est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et de la Cour des comptes.

  • Article 18

    Version en vigueur du 27/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 janvier 2002 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 80
    Modifié par Décret n°2002-108 du 24 janvier 2002 - art. 12, v. init.

    Le Théâtre national de l'Odéon est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
    Les modalités d'exercice de ce contrôle sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 24/10/1968Version en vigueur depuis le 24 octobre 1968

    Un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances précisera les conditions d'application du présent décret en ce qui concerne notamment le régime des servitudes , les conditions d'assurance et l'inventaire du matériel.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 24/10/1968Version en vigueur depuis le 24 octobre 1968

    Le présent décret ne pourra être modifié que par un décret en Conseil d'État.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 24/10/1968Version en vigueur depuis le 24 octobre 1968

    Le ministre d'État chargé des affaires culturelles, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à la date de résiliation de la concession en cours et qui sera publié au Journal officiel de la République française.