ANNEXE ART. 25
Version en vigueur depuis le 13/12/1983Version en vigueur depuis le 13 décembre 1983
L'exploitant procédera à des mesures régulières des émissions de poussières.La fréquence de ces mesures sera déterminée par l'inspecteur des installations classées à qui les résultats seront transmis.
En outre, l'inspecteur des installations classées pourra, au besoin, faire procéder à des mesures complémentaires.
Les frais qui en résulteront seront à la charge de l'exploitant.