ANNEXE ART. 25
L'exploitant procédera à des mesures régulières des émissions de poussières.
La fréquence de ces mesures sera déterminée par l'inspecteur des installations classées à qui les résultats seront transmis.
En outre, l'inspecteur des installations classées pourra, au besoin, faire procéder à des mesures complémentaires.
Les frais qui en résulteront seront à la charge de l'exploitant.