ANNEXE ART. 24
Version en vigueur depuis le 13/12/1983Version en vigueur depuis le 13 décembre 1983
Les rejets gazeux collectés dans les conditions prévues aux articles 9, 11 et 23 devront faire l'objet d'un dépoussiérage. La concentration en poussière au rejet à l'atmosphère sera inférieure à ... mg/Nm3.En outre, le flux total de poussières rejetées à l'atmosphère sera inférieur à ... kg par heure.
Commentaire :
La concentration en poussières au rejet à l'atmosphère sera inférieure à 30 mg/Nm3.
Toutefois, pour les installations situées hors des agglomérations et éloignées de plus de 400 mètres d'habitations occupées par des tiers, on pourra admettre une concentration en poussières, au rejet à l'atmosphère, allant jusqu'à 150 mg/Nm3 si le flux total de poussières émis est inférieur à 10 kg/h en moyenne sur 24 heures.