Arrêté du 11 août 1983 relatif aux règles techniques auxquelles doivent satisfaire les silos et installations de stockage de céréales, graines, produits alimentaires et tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables, au titre de la protection de l'environnement.

En vigueur depuis le 13/12/1983En vigueur depuis le 13 décembre 1983

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ANNEXE ART. 24

Version en vigueur depuis le 13/12/1983Version en vigueur depuis le 13 décembre 1983

Les rejets gazeux collectés dans les conditions prévues aux articles 9, 11 et 23 devront faire l'objet d'un dépoussiérage. La concentration en poussière au rejet à l'atmosphère sera inférieure à ... mg/Nm3.

En outre, le flux total de poussières rejetées à l'atmosphère sera inférieur à ... kg par heure.

Commentaire :

La concentration en poussières au rejet à l'atmosphère sera inférieure à 30 mg/Nm3.

Toutefois, pour les installations situées hors des agglomérations et éloignées de plus de 400 mètres d'habitations occupées par des tiers, on pourra admettre une concentration en poussières, au rejet à l'atmosphère, allant jusqu'à 150 mg/Nm3 si le flux total de poussières émis est inférieur à 10 kg/h en moyenne sur 24 heures.