ANNEXE ART. 9
Version en vigueur depuis le 13/12/1983Version en vigueur depuis le 13 décembre 1983
Les appareils à l'intérieur desquels il sera procédé à des manipulations de produits devront être conçus de manière à limiter les émissions de poussières dans les ateliers.Les sources émettrices de poussières (jetées d'élévateurs ou de transporteurs ...) devront être capotées et munies de dispositifs d'aspiration et de canalisation de l'air poussiéreux.
Cet air sera dépoussiéré dans les conditions prévues au titre VI (art. 24).
Commentaire :
Les émissions de poussières provenant des dispositifs ou des machines où sont manipulés les produits peuvent être réduites en assurant une bonne étanchéité de ces machines ou dispositifs, ou en créant à l'intérieur de ceux-ci une légère dépression par rapport à l'ambiance des ateliers.
Le capotage des jetées de transporteurs pourra ne pas être nécessaire si la vitesse des transporteurs est faible (cas des transporteurs à chaînes).
La marche des transporteurs et élévateurs sera asservie à la marche des systèmes d'aspiration.
ANNEXE ART. 10
Version en vigueur depuis le 13/12/1983Version en vigueur depuis le 13 décembre 1983
L'usage de transporteurs ouverts ne sera autorisé que si leur vitesse est inférieure à ... mètres par seconde.L'exploitant veillera de plus à éviter les courants d'air au-dessus de ce type d'installation.
Commentaire :
La vitesse limite des transporteurs ouverts sera déterminée en fonction de la nature des produits stockés. On pourra, de manière générale, conseiller des vitesses inférieures à 3,5 m/s, de manière à limiter les dégagements de poussières.
ANNEXE ART. 11
Version en vigueur depuis le 13/12/1983Version en vigueur depuis le 13 décembre 1983
Les aires de chargement et de déchargement des produits seront de préférence extérieures aux silos.Dans le cas contraire, elles seront isolées de ces derniers par des parois étanches aux poussières et résistantes au feu.
Ces aires seront suffisamment ventilées de manière à éviter la création d'une atmosphère explosive. Elles seront périodiquement nettoyées.
Si ces installations sont munies de dispositifs de captation d'air poussiéreux, le rejet à l'atmosphère se fera dans les conditions prévues au titre VI, article 24.
Commentaire :
Les connexions des aires de chargement et déchargement avec les autres ateliers (tour d'élévation, capacités de stockage, ...) seront limitées.
Les consignes de sécurité à respecter à ces postes seront précisées par l'exploitant.
ANNEXE ART. 12
Version en vigueur depuis le 13/12/1983Version en vigueur depuis le 13 décembre 1983
Tous les locaux seront débarrassés régulièrement des poussières recouvrant le sol, les parois et les machines.La fréquence des nettoyages sera fixée sous la responsabilité de l'exploitant.
La quantité de poussières fines déposées sur le sol d'un atelier ne devra pas être supérieure à ... grammes par mètre carré sur une surface qui aura été définie, en accord avec l'inspecteur des installations classées, comme étant représentative de l'état de l'atelier.
L'inspecteur des installations classées pourra faire procéder à des mesures de retombées de poussières à l'intérieur des locaux ; les frais qui en résulteront seront à la charge de l'exploitant.
Le nettoyage des ateliers sera, partout où cela sera possible, réalisé à l'aide d'aspirateurs ou de centrales d'aspiration.
Le matériel utilisé pour le nettoyage devra présenter toutes les caractéristiques de sécurité nécessaires.
Le recours à d'autres dispositifs de nettoyage devra faire l'objet de consignes particulières.
La quantité maximale de poussières déposées sur le sol exprimée en gramme par mètre carré sera la valeur de la limite inférieure d'explosivité des poussières exprimée en gramme par mètre cube.
Si plusieurs produits sont manipulés, la valeur la plus contraignante sera retenue.
Les surfaces définies comme représentatives seront mentionnées dans l'arrêté d'autorisation.
L'utilisation de balais devra faire l'objet de consignes particulières (arrosage ...) de manière à limiter la mise en suspension dans l'air des poussières.
Les mesures de retombées de poussières pourront être effectuées suivant la norme NF X 43-007.
L'usage d'air comprimé pour le nettoyage des locaux sera proscrit.