ANNEXE ART. 9
Les sources émettrices de poussières (jetées d'élévateurs ou de transporteurs ...) devront être capotées et munies de dispositifs d'aspiration et de canalisation de l'air poussiéreux.
Cet air sera dépoussiéré dans les conditions prévues au titre VI (art. 24).
Commentaire :
Les émissions de poussières provenant des dispositifs ou des machines où sont manipulés les produits peuvent être réduites en assurant une bonne étanchéité de ces machines ou dispositifs, ou en créant à l'intérieur de ceux-ci une légère dépression par rapport à l'ambiance des ateliers.
Le capotage des jetées de transporteurs pourra ne pas être nécessaire si la vitesse des transporteurs est faible (cas des transporteurs à chaînes).
La marche des transporteurs et élévateurs sera asservie à la marche des systèmes d'aspiration.