Arrêté du 11 août 1983 relatif aux règles techniques auxquelles doivent satisfaire les silos et installations de stockage de céréales, graines, produits alimentaires et tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables, au titre de la protection de l'environnement.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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    • ANNEXE ART. 4

      Version en vigueur depuis le 13/12/1983Version en vigueur depuis le 13 décembre 1983

      Les parois de la tour d'élévation et des ateliers exposés aux poussières seront munies de dispositifs permettant de limiter les effets d'une éventuelle explosion.

      Les toitures et couvertures des cellules seront réalisées en matériaux légers de manière à offrir le moins de résistance possible en cas d'explosion.

      La nature (évents d'explosion, ouvertures à l'air libre, bardages légers, ...), le nombre et les caractéristiques (surface, pression, d'éclatement ...) des dispositifs prévus seront précisés par l'exploitant dans son dossier de demande d'autorisation.

      Ces dispositifs seront au besoin munis de moyens de prévention contre la dispersion ou de dispositifs équivalents.

    • ANNEXE ART. 5

      Version en vigueur depuis le 13/12/1983Version en vigueur depuis le 13 décembre 1983

      La stabilité au feu des structures devra être compatible avec les délais d'intervention des services d'incendie et de secours. L'usage de matériaux combustibles sera limité.

      Commentaire :

      Le degré de stabilité au feu sera d'au moins une heure.

    • ANNEXE ART. 6

      Version en vigueur depuis le 13/12/1983Version en vigueur depuis le 13 décembre 1983

      L'installation de stockage devra comporter des moyens rapides d'évacuation pour le personnel avec au moins deux issues éloignées l'une de l'autre sur deux faces opposées du bâtiment.

      Les schémas d'évacuation seront préparés par l'exploitant et affichés en des endroits fréquentés par le personnel.

      Un exercice d'évacuation aura lieu tous les ans.

      Commentaire :

      L'existence de deux issues pour l'évacuation du personnel ne sera obligatoire que si la distance à parcourir est supérieure à 25 mètres.

      La deuxième issue pourra être une échelle à crinoline.

    • ANNEXE ART. 7

      Version en vigueur depuis le 13/12/1983Version en vigueur depuis le 13 décembre 1983

      Les abords du silo ainsi que l'aménagement des ateliers et locaux intérieurs seront conçus de manière à permettre une intervention rapide et aisée des services d'incendie et de secours.

      Les éléments d'information nécessaires à de telles interventions seront matérialisés sur les sols et bâtiments de manière apparente.

      Les schémas d'intervention seront revus à chaque modification de la construction ou du mode de gestion de l'établissement. Ils seront adressés à l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours.

      Commentaire :

      Les emplacements des bouches d'incendie, colonnes sèches, extincteurs ... seront matérialisés sur les sols et bâtiments (par exemple au moyen de pictogrammes ...).

      Les accès à ces emplacements devront être dégagés en permanence.

      Un exercice d'intervention des services d'incendie et de secours aura lieu dans les trois mois suivant la mise en service du silo ou dans les trois mois suivant toute modification ou extension importante des installations.

    • ANNEXE ART. 8

      Version en vigueur depuis le 13/12/1983Version en vigueur depuis le 13 décembre 1983

      Les communications entre les ateliers seront limitées.

      Les ouvertures pratiquées dans les parois intérieures pour le passage des transporteurs, canalisations ... devront être aussi réduites que possible.

      Les galeries et tunnels de transporteurs devront être conçus de manière à faciliter tous travaux d'entretien, de réparation ou de nettoyage des éléments des transporteurs.

      L'ensemble des installations sera conçu de manière à réduire le nombre des pièges à poussières tels que surfaces planes horizontales (en dehors des sols), revêtements muraux ou sols rugueux, enchevêtrements de tuyauteries, coins reculés difficilement accessibles.

      Commentaire :

      La limitation des connexions entre les ateliers et les ouvertures pratiquées dans les sols ou parois permet de réduire la propagation d'un sinistre éventuel. Cette disposition ne devra pas entraver le nettoyage ou l'entretien des locaux et installations.

      Les ateliers où il est procédé à des manipulations des produits (pesage, nettoyage, ...) seront extérieurs aux capacités de stockage et séparés de ces dernières par des parois coupe-feu (1 heure).

      Il en sera de même pour les ateliers contenant éventuellement du personnel occupé à diverses manipulations des produits (ensachage ...).