Article 42
Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986
Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986
Les dispositions des articles 22 à 26 et 37 du présent décret sont applicables aux cotisations de base des assurés volontaires.
Les assurés volontaires peuvent contester leur dette devant la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale dans un délai de quinzaine à compter de la réception par eux de l'avertissement par lettre recommandée les invitant à régulariser leur situation. La caisse mutuelle régionale doit aviser l'organisme conventionné de cette réclamation et de la décision prise par la commission de recours amiable.
Au cas où un assuré volontaire est radié pour non-paiement de sa cotisation, cette radiation donne lieu à des opérations de régularisation entre la caisse nationale et l'organisme conventionné, qui s'effectuent selon des modalités fixées dans les conditions prévues à l'article 37 (2e alinéa) ci-dessus.
Article 43
Version en vigueur depuis le 21/03/1968Version en vigueur depuis le 21 mars 1968
L'assuré volontaire qui devient assuré obligatoire d'un régime d'assurance maladie et maternité autre que celui institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 a droit au remboursement du prorata des cotisations acquittées pour la période restant à courir du premier jour du mois au cours duquel il est assujetti audit régime obligatoire.
Dans le cas où un assuré volontaire devient assuré obligatoire du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966, le prorata des cotisations acquittées pour la période restant à courir à compter du premier jour du mois au cours duquel il est assujetti audit régime obligatoire est imputé sur le montant des cotisations exigibles au titre de ce dernier régime.