Décret n°68-253 du 19 mars 1968 RELATIF AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES AUXQUELLES SONT TENUS RESPECTIVEMENT LES ASSURES, LES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET LES ORGANISMES CONVENTIONNES AU TITRE DU REGIME *D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES* INSTITUE PAR LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 21

      Version en vigueur du 16/02/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 78-167 1978-02-01 ART. 1 ET ART. 2 JORF 16 février 1978

      Les dispositions de la présente section sont applicables aux cotisations des personnes assujetties au régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.

    • Article 22

      Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 8 JORF 13 avril 1985

      Les cotisations de base sont dues à compter de la date d'effet de l'affiliation. Elles sont payables d'avance et réparties en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre de chaque année.

      Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la date limite de paiement est fixée au premier jour du deuxième mois qui suit la décision d'affiliation. Ils sont tenus de verser à cette date le montant de la cotisation correspondant à la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et l'échéance semestrielle suivante.

      Lorsque la caisse mutuelle régionale procède à une rectification du montant de la cotisation ayant pour conséquence d'augmenter ce montant, la date limite de paiement du complémentaire de cotisation à acquitter est reportée à l'échéance semestrielle suivant la notification de l'appel rectificatif, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration dans lequel les cotisations sont immédiatement exigibles.

    • Article 22 bis

      Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Création Décret 85-424 1985-04-11 art. 9 JORF 13 avril 1985

      Les cotisations dues au titre d'une échéance, lorsqu'elles sont inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, ne font pas l'objet d'un appel.

    • Article 22 ter

      Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Création Décret 85-424 1985-04-11 art. 9 JORF 13 avril 1985

      Les personnes assujetties dont le compte cotisant présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par application de l'article 22 bis ne font pas l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations leur est ouvert au titre de l'échéance en cours. La date limite de paiement du solde débiteur constaté par l'organisme conventionné est reportée à l'échéance suivante.

    • Article 23

      Version en vigueur du 16/02/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 78-167 1978-02-01 ART. 1 ET ART. 3 JORF 16 février 1978

      La caisse mutuelle régionale détermine selon les règles fixées par l'article 18 de la loi du 12 juillet 1966 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organismes conventionnés. Elle utilise à cet effet les bulletins prévus à l'article 18 ci-dessus et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.

    • Article 24

      Version en vigueur du 16/02/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 78-167 1978-02-01 ART. 1 ET ART. 3 JORF 16 février 1978

      L'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.

      La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.

    • Article 26

      Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 10 JORF 13 avril 1985

      Toutes les rectifications qui doivent être apportées au montant des cotisations dues par les assurés à une échéance déterminée, notamment en cas d'erreur dans le calcul desdites cotisations, sont effectuées par les caisses mutuelles régionales. Celles-ci informent la caisse nationale et l'organisme intéressé de ces rectifications.

    • Article 27

      Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 11 JORF 13 avril 1985

      Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.

      A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance, le montant des cotisations dues par l'assuré défaillant est augmenté de 10 p. 100 par semestre ou fraction de semestre écoulé.

      L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.

      Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés en cas de force majeure ou si leur bonne foi est dûment prouvée. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiqué pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.

      Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur par la commission de recours gracieux de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours gracieux doivent être motivées.

    • Article 28

      Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 12 JORF 13 avril 1985

      Trente jours après la date d'échéance ou la date limite de paiement mentionnée au deuxième alinéa de l'article 22 l'organisme conventionné adresse à l'assuré défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans les quinze jours. La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années.

      La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées aux articles 20 et 27 du présent décret. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours gracieux et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.

    • Article 29

      Version en vigueur du 16/02/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 78-167 1978-02-01 ART. 1 JORF 16 février 1978

      Dans le délai de quinze jours prévu au dernier alinéa de l'article précédent, l'assuré peut se libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours gracieux constituée auprès de la caisse mutuelle régionale dont il dépend.

      Dans un délai de huit jours, la caisse avise l'organisme conventionné que la dette est contestée.

    • Article 30

      Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 13 JORF 13 avril 1985

      La caisse mutuelle régionale avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours gracieux au cas de contestation de la dette par un assuré.

      A défaut de règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours gracieux et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles 31 et 32 du présent décret.

      La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président de la commission de première instance dans le ressort de laquelle est domicilié le débiteur de cotisation.

      Cette contrainte est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui est signifiée par acte d'huissier. Elle comporte tous les effets d'un jugement et confère, notamment, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

      L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat de la commission de première instance dont le président a visé la contraire ou par lettre recommandée adressée au secrétariat de ladite commission, dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification prévue au 4e alinéa du présent article.

      La décision de la commission de première instance statuant sur opposition est exécutoire nonobstant appel.

      Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition reconnue fondée, à la charge soit de la caisse mutuelle régionale, soit de l'organisme conventionné, selon la responsabilité encourue.

    • Article 31

      Version en vigueur du 16/02/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 78-167 1978-02-01 ART. 1 JORF 16 février 1978

      Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné devant la commission de première instance compétente, en vertu des dispositions combinées de l'article 21 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et des articles L. 152 et L. 169 du Code de la sécurité sociale.

    • Article 32

      Version en vigueur du 16/02/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 78-167 1978-02-01 ART. 1 JORF 16 février 1978

      L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées de l'article 21 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et des articles L. 151, L. 152, L. 154, L. 155, L. 157 et L. 159 du Code de la sécurité sociale.

    • Article 34

      Version en vigueur du 16/02/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 78-167 1978-02-01 ART. 1 JORF 16 février 1978

      La commission de première instance met en cause la caisse mutuelle régionale et l'organisme conventionné dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans l'instance, statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.

      La décision de la commission de première instance n'est pas susceptible d'opposition.

    • Article 35

      Version en vigueur du 16/02/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 78-167 1978-02-01 ART. 1 JORF 16 février 1978

      Sous réserve des dispositions de l'article précédent, les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties.

    • Article 36

      Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 14 JORF 13 avril 1985

      L'admission en non-valeur des cotisations et des majorations et pénalités prévues aux articles 20 et 27 du présent décret est prononcée, à la demande de l'organisme conventionné intéressé, par le conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale, sur avis favorable du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier payeur général du département du siège de la caisse. Elle ne peut être prononcée moins de deux ans après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation de biens clôturée pour insuffisance d'actif. Elle ne peut être prononcée qu'au vu des justifications fournies par l'organisme conventionné, des mesures qu'il a prises en vue du recouvrement, des garanties ou sûretés qu'il a prises pour la conservation de la créance et de tous renseignements en sa possession sur le débiteur.

      Un état récapitulatif des cotisations, des majorations de retard, des remises de majorations de retard, des pénalités ainsi que des cotisations, majorations et pénalités admises en non-valeur est communiqué semestriellement à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles par chaque caisse mutuelle régionale.

    • Article 37

      Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 15 JORF 13 avril 1985

      Au cas où une dette a été réduite ou annulée par la commission de recours gracieux ou à l'issue d'une procédure contentieuse, la caisse mutuelle régionale en avise sans délai la caisse nationale et l'organisme conventionné concerné.

      Le cas échéant, la charge des frais de procédure engagés par l'organisme conventionné incombe à la caisse mutuelle régionale.

    • Article 38

      Version en vigueur du 16/02/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 78-167 1978-02-01 ART. 1 JORF 16 février 1978

      Par application des dispositions combinées de l'article 21 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et des articles L. 138 et L. 139 du Code de la sécurité sociale, le paiement des cotisations est garanti, pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurrement avec celui des gens de service et celui des ouvriers établis respectivement par l'article 2101 du Code civil et l'article 530 du Code de commerce ainsi que par une hypothèque légale sur les immeubles du débiteur, soumise aux règles édictées par le Code civil et par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

    • Article 39

      Version en vigueur du 16/02/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 78-167 1978-02-01 ART. 1 JORF 16 février 1978

      Le privilège prévu à l'article précédent ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par les débiteurs assujettis à l'inscription au registre du commerce et échues depuis six mois au moins que s'il fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce.

      L'inscription conserve le privilège pendant deux années à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.

      Toutefois, le privilège est conservé au-delà de deux ans sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

    • Article 40

      Version en vigueur du 16/02/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 78-167 1978-02-01 ART. 1 JORF 16 février 1978

      Les personnes qui se sont soustraites à leurs obligations en matière de cotisations sont poursuivies devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, en vertu des dispositions combinées de l'article 21 de la loi du 12 juillet 1966 et des articles L. 151 et L. 154 du Code de la sécurité sociale.

    • Article 41

      Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 16 JORF 13 avril 1985

      La personne qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement a droit, s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance pour la période restant à courir à compter du jour où elle cesse de remplir les conditions d'affiliation au régime.

    • Article 25

      Version en vigueur du 16/02/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 78-167 1978-02-01 ART. 1 ET ART. 3 JORF 16 février 1978
      Création Décret 71-957 1971-12-02 ART. 1 JORF 5 décembre 1971

      L'organisme conventionné doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles 1 bis et 1 ter du décret n° 68-1126 du 14 décembre 1968 modifié. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des finances.

      L'organisme conventionné est tenu d'informer la caisse mutuelle régionale des versements qu'il effectue et de l'état d'ensemble du recouvrement des cotisations et majorations de retard selon des modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986

      Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986

      Les dispositions des articles 22 à 26 et 37 du présent décret sont applicables aux cotisations de base des assurés volontaires.

      Les assurés volontaires peuvent contester leur dette devant la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale dans un délai de quinzaine à compter de la réception par eux de l'avertissement par lettre recommandée les invitant à régulariser leur situation. La caisse mutuelle régionale doit aviser l'organisme conventionné de cette réclamation et de la décision prise par la commission de recours amiable.

      Au cas où un assuré volontaire est radié pour non-paiement de sa cotisation, cette radiation donne lieu à des opérations de régularisation entre la caisse nationale et l'organisme conventionné, qui s'effectuent selon des modalités fixées dans les conditions prévues à l'article 37 (2e alinéa) ci-dessus.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 21/03/1968Version en vigueur depuis le 21 mars 1968

      L'assuré volontaire qui devient assuré obligatoire d'un régime d'assurance maladie et maternité autre que celui institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 a droit au remboursement du prorata des cotisations acquittées pour la période restant à courir du premier jour du mois au cours duquel il est assujetti audit régime obligatoire.

      Dans le cas où un assuré volontaire devient assuré obligatoire du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966, le prorata des cotisations acquittées pour la période restant à courir à compter du premier jour du mois au cours duquel il est assujetti audit régime obligatoire est imputé sur le montant des cotisations exigibles au titre de ce dernier régime.

    • Article 44

      Version en vigueur du 21/03/1968 au 13/04/1985Version en vigueur du 21 mars 1968 au 13 avril 1985

      Abrogé par Décret 85-424 1985-04-11 art. 17 JORF 13 avril 1985

      Les cotisations additionnelles prévues à l'article 23 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 sont dues à compter de la date fixée par décision du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale ou, à défaut, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales.