Décret n°68-253 du 19 mars 1968 RELATIF AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES AUXQUELLES SONT TENUS RESPECTIVEMENT LES ASSURES, LES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET LES ORGANISMES CONVENTIONNES AU TITRE DU REGIME *D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES* INSTITUE PAR LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1 JORF 13 avril 1985

    Les personnes qui relèvent à titre obligatoire du régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, et celles qui adhèrent volontairement à ce régime, sont immatriculées, dans les conditions fixées ci-après, par la caisse mutuelle régionale compétente.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1, art. 4 JORF 13 avril 1985

    Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur résidence et correspondant à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 ci-dessous.

    Pour l'application de l'alinéa précédent :

    Les travailleurs non-salariés n'ayant en France ni domicile ni résidence relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur commune de rattachement déterminée dans les conditions fixées par le titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes.

    Les travailleurs non-salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant sont rattachés à la section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie fonctionnant auprès de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1 JORF 13 avril 1985

    Les personnes relevant à titre obligatoire du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 appartiennent au groupe professionnel auquel elles sont rattachées pour l'application du titre Ier du livre VIII du Code de la sécurité sociale.

    Les personnes exerçant la profession d'avocat ou bénéficiant d'une pension, rente ou allocation au titre de l'exercice de cette profession, relèvent du groupe des professions libérales.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1 JORF 13 avril 1985

    Les personnes mentionnées à l'article 3 ci-dessus, bénéficiant, au titre de l'exercice passé d'activités non salariées non agricoles de plusieurs avantages servis par des organisations autonomes d'allocation de vieillesse différentes, appartiennent au groupe professionnel correspondant à leur activité principale définie selon les règles fixées ci-après :

    1° Si une personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ;

    2° Si une personne bénéficie à titre personnel d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité au titre de laquelle elle perçoit la pension d'invalidité ou l'avantage de vieillesse substitué ;

    3° Si une personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs pensions, rentes ou allocations de vieillesse de même nature, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant à l'avantage pour lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisations. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années.

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1 JORF 13 avril 1985

    Les personnes qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension servie par une des organisations autonomes visées à l'article L. 645 (1°, 2°, 3°) du Code de la sécurité sociale et qui exercent une activité non-salariée non-agricole relevant d'un autre groupe de professions, sont rattachées au groupe professionnel correspondant à leur allocation ou pension.

  • Article 6

    Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1 JORF 13 avril 1985

    En cas de litige portant sur l'appartenance à un groupe professionnel d'une personne mentionnée à l'article 3 ci-dessus, cette personne est rattachée au groupe professionnel correspondant à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse à laquelle elle se trouve affiliée pour l'application du titre Ier du livre VIII du Code de la sécurité sociale, même si cette affiliation est contestée. Si cette personne n'est pas affiliée à une organisation autonome d'allocation de vieillesse, elle est tenue de choisir un groupe professionnel de rattachement parmi ceux dont elle est susceptible de relever, compte tenu des règles posées aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus.

    Les rattachements effectués en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article conservent leur effet jusqu'à ce que l'appartenance de l'intéressé à l'un des groupes professionnels soit établie.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 13/04/1985Version en vigueur depuis le 13 avril 1985

    Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1 JORF 13 avril 1985

    Les personnes qui adhèrent à titre volontaire au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, sont rattachées à l'un des groupes professionnels mentionnés à l'article L. 645-1°, 2°, 3° du Code de la sécurité sociale dans les conditions fixées ci-après :

    1° Les personnes admises à l'assurance volontaire mentionnée au deuxième alinéa a et b de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 ou aux 2° et 3° de l'article 2 modifié de la loi susvisée du 12 juillet 1966 modifiée sont rattachées au groupe professionnel dont elles ont relevé ou auraient relevé en dernier lieu, à titre personnel ou en qualité d'ayants droit ;

    2° Les personnes mentionnées au 1° de l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 relèvent du groupe des professions libérales ;

    3° Les personnes mentionnées au 4° de l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 sont rattachées au groupe professionnel correspondant à l'activité qu'elles exercent.

  • Article 8

    Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1, art. 5 JORF 13 avril 1985

    Les personnes affiliées à titre obligatoire au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles doivent signaler le début de leur activité professionnelle non-salariée à la caisse mutuelle régionale dont elles relèvent dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles remplissent les conditions légales d'assujettissement.

    Les organismes autonomes d'allocations de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 645 du code de la sécurité sociale et la caisse nationale des barreaux français communiquent au régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, avant le 15 du premier mois de chaque trimestre, la liste nominative des personnes entrant en jouissance d'un des avantages qu'elles servent ou cessant de bénéficier de ces avantages. Cette liste comporte l'indication de l'adresse des intéressés.

  • Article 9

    Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1, art. 5 JORF 13 avril 1985

    Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret adressent à la caisse mutuelle régionale dont elles relèvent un bulletin d'immatriculation et d'affiliation à un organisme conventionné avec la caisse mutuelle régionale. En dehors du cas où ce bulletin parvient à la caisse mutuelle régionale par l'intermédiaire d'un centre de formalités des entreprises, il appartient à la caisse mutuelle, dès qu'elle a identifié, notamment dans les conditions fixées par l'article 8 du présent décret, la personne remplissant les conditions d'assujettissement au régime, de lui envoyer le bulletin d'immatriculation et d'affiliation qui doit être retourné à la caisse par l'intéressé dans un délai de trente jours.

  • Article 11

    Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1, art. 5 JORF 13 avril 1985

    Dans le délai d'un mois à compter de la réception du document d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli, la caisse mutuelle régionale :

    1° Immatricule l'intéressé et l'affilie à l'organisme conventionné de son choix ;

    2° Notifie sa décision d'accord à l'intéressé et à l'organisme conventionné auquel il a demandé à ^tre affilié, ou sa demande de rejet au seul intéressé.

    En cas d'accord, la notification adressée à l'assuré comporte son numéro d'immatriculation, qui est conforme au numéro d'identification national établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques , ainsi que le nom de l'organisme auquel il est affilié.

  • Article 12

    Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1, art. 5 JORF 13 avril 1985

    Si les personnes mentionnées à l'article 1er n'ont pas fourni dans le délai fixé à l'article 9 le bulletin d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli à la caisse mutuelle régionale, celle-ci leur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure de retourner, dans un délai de quinze jours, ce document rempli.

  • Article 13

    Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1, art. 5 JORF 13 avril 1985

    A défaut de réponse dans le délai mentionné à l'article 12, les intéressés sont immatriculés d'office à la caisse mutuelle régionale et affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. L'affiliation d'office est prononcée également lorsque les intéressés n'ont pas fait connaître leur choix concernant l'organisme d'affiliation.

    Les affiliations d'office auprès des organismes conventionnés sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 24 octobre 1967 susvisé. Les décisions de la caisse mutuelle régionale sont prononcées et notifiées dans le délai d'un mois aux personnes concernées et à l'organisme conventionné auquel elles sont affiliées. Sans préjudice des voies de recours ouvertes aux assurés et aux organismes intéressés, ces décisions peuvent être contestées par les organismes conventionnés devant la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles dans un délai d'un mois à compter de la notification des affiliations.

  • Article 15

    Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1 JORF 13 avril 1985

    Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse mutuelle régionale ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966, soit entraîner sa radiation de ce régime.

    Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l'organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse mutuelle régionale dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement cette déclaration à l'organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse mutuelle régionale intéressée.

  • Article 16

    Version en vigueur du 13/04/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 85-424 1985-04-11 art. 1, art. 6 JORF 13 avril 1985

    Dans le délai d'un mois à compter du jour où elle en est informée , la caisse mutuelle régionale tire les conséquences des changements qui lui ont été signalés et notifie la décision prise à l'intéressé et à l'organisme auquel il est affilié. La caisse mutuelle régionale procède à la radiation des personnes qui cessent de remplir les conditions d'affiliation au régime.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 13/04/1985Version en vigueur depuis le 13 avril 1985

    Modifié par Décret 85-424 1985-04-13 art. 1 JORF 13 avril 1985

    Les conditions dans lesquelles l'assurance volontaire peut être résiliée et les cas de radiation de celle-ci seront fixés par le décret prévu à l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 portant généralisation des assurances sociales volontaires pour la couverture du risque maladie et des charges de maternité.