Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
Le personnel titulaire de direction comprend un directeur adjoint, un conseiller administratif de l'administration universitaire et un inspecteur principal des études.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
Le directeur adjoint est choisi, après avis du directeur, sur une liste de présentation établie par le conseil d'administration après consultation du conseil de perfectionnement.
Les candidats doivent être âgés d'au moins quarante ans et être soit docteurs ès sciences (doctorat d'Etat), soit ingénieurs des arts et manufactures.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
L'emploi de directeur adjoint comprend six échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans dans les deux premiers échelons et à trois ans dans les échelons suivants.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
Le conseiller administratif est soumis aux dispositions du décret n° 62-1002 du 20 août 1962 relatif au statut particulier du personnel de l'administration universitaire.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
L'inspecteur principal des études est recruté, sur proposition du directeur, soit parmi les candidats qui justifient des titres donnant accès aux corps enseignants de l'enseignement du second degré et de l'enseignement technique, soit parmi les ingénieurs des arts et manufactures.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
L'emploi d'inspecteur principal des études comprend onze échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an dans le 1er échelon, un an six mois dans les 2e et 3e échelons, deux ans six mois dans le 4e échelon, trois ans dans les 5e, 6e et 7e échelons, trois ans six mois dans les échelons suivants.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1950 au 10/01/1965Version en vigueur du 01 janvier 1950 au 10 janvier 1965
La durée du temps passé dans chaque échelon par le sous-directeur pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à cinq ans.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1950 au 10/01/1965Version en vigueur du 01 janvier 1950 au 10 janvier 1965
La durée du temps passé dans chaque échelon par le secrétaire général pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1950 au 10/01/1965Version en vigueur du 01 janvier 1950 au 10 janvier 1965
L'avancement d'échelon de l'inspecteur principal des études est réglé conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 49-902 du 8 juillet 1949, suivant l'ancienneté moyenne prévue à l'avant-dernier alinéa dudit article, soit 3 ans 6 mois dans les deux premiers échelons et 4 ans dans les cinq autres.