Article 10
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Les dispositions du règlement d'administration publique visé à l'article 42 de la loi du 19 octobre 1946 ; feront l'objet en ce qui concerne les fonctionnaires visés à l'article 1er de modalités déterminées par un décret contresigné du ministre de la France d'outre-mer, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 11
Version en vigueur depuis le 30/08/1957Version en vigueur depuis le 30 août 1957
Modifié par Décret 57-979 1957-08-20 art. 1 JORF 30 août 1957
Modifié par Décret 56-244 1956-03-09 art. 1 JORF 10 mars 1956Outre les dispositions prévues à l'article 48 de la loi du 19 octobre 1946, des règlements portants statuts particuliers des corps soumis au présent décret fixeront le temps minimum de service effectif outre-mer que les fonctionnaires devront accomplir pour concourir à l'avancement de classe ou de grade.
Le temps passé en mission en Europe au cours d'un séjour réglementaire ne pourra, en aucun cas, compter pour l'avancement au titre du service outre-mer pour une durée supérieure à trois mois.
Les fonctionnaires détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical dans les conditions fixées par l'article 99, paragraphe 5, de la loi du 19 octobre 1946, sont dispensés de l'obligation de service effectif prévu par le statut du corps auquel ils appartiennent, y compris celui dont l'accomplissement doit avoir lieu outre-mer. Cette dispense ne peut jouer que pour un seul avancement de grade ou de classe.
Nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans les statuts particuliers des personnels relevant du présent décret, le temps passé, depuis l'entrée dans le cadre, dans la position de détachement pour remplir une mission publique auprès d'organismes internationaux, prévue à l'article 99 (4°) de la loi du 19 octobre 1946, est assimilé pour un seul avancement de classe ou de grade au temps de service outre-mer au temps de présence dans une circonscription territoriale ou au temps de commandement.
Le temps passé, depuis l'entrée dans le cadre, en position de congé de longue durée est assimilé pour les quatre cinquièmes de sa durée aux temps de service outre-mer exigés pour l'avancement, sous quelque dénomination que ce soit, par les statuts particuliers des fonctionnaires relevant du présent décret.
La même assimilation est applicable au temps passé, depuis l'entrée dans le cadre, en position d'activité de service à l'administration centrale ou services annexes du ministère de la France d'outre-mer ou dans un établissement public relevant de ce même ministère, ou en position de service détaché auprès d'un autre département ministériel lorsque l'affectation ou le détachement en France métropolitaine est la conséquence d'une déclaration d'inaptitude physique au service outre-mer pour maladie ou infirmité reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions.
Article 12
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
La disposition de l'article 51 de la loi du 19 octobre 1946 prévoyant que les commissions d'avancement pourront demander à entendre les fonctionnaires, n'est pas applicable aux personnels visés par le présent règlement.
Article 13
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Ont seuls qualité pour saisir le ministre d'une proposition d'avancement :
Pour les fonctionnaires en service dans la métropole, le directeur ou le chef de service sous les ordres duquel ils sont placés ;
Pour les fonctionnaires en service outre-mer, le chef du groupe de territoires ici du territoire autonome dont ils relèvent.
Article 14
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Les tableaux d'avancement des corps soumis au présent règlement doivent être rendus publics par l'insertion aux Journaux officiels de la République française et des divers territoires d'outre-mer, en France dans les trois jours de leur approbation par le ministre et outre-mer dés l'arrivée du Journal officiel de la République française au chef-lieu du territoire.