Article 10
Les dispositions du règlement d'administration publique visé à l'article 42 de la loi du 19 octobre 1946 ; feront l'objet en ce qui concerne les fonctionnaires visés à l'article 1er de modalités déterminées par un décret contresigné du ministre de la France d'outre-mer, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.