Décret n°65-422 du 1 juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères

En vigueur depuis le 05/06/1965En vigueur depuis le 05 juin 1965

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Article 8

Version en vigueur depuis le 05/06/1965Version en vigueur depuis le 05 juin 1965

Les dispositions de l'article 7 ci-dessus sont applicables au cas de reconnaissance reçue pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59 du Code civil.