Arrêté du 25 février 1982 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des communes et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

    Les frais réels de transport engagés par les agents des groupes II et III qui se déplacent pour les besoins du service à l'intérieur de leur commune de résidence peuvent être remboursés sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le plus économique, sous réserve du d de l'article 21 ci-dessus.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

    Lorsqu'il est créé une annexe de mairie dans une commune fusionnée en application de l'article 34-II de la loi n° 70-1297 du 30 décembre 1970 ou dans une commune associée en application de l'article 9-I de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971, l'agent de la commune chef-lieu qui est appelé à assurer périodiquement le service de l'annexe de mairie peut être autorisé à utiliser à cette fin son véhicule personnel.

    Dans ce cas, cet agent peut percevoir des indemnités kilométriques dans les conditions prévues à l'article 24 ci-après.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

    Les agents visés à l'article 1er ci-dessus peuvent être autorisés à faire usage de leur véhicule personnel (voiture automobile, motocyclette, vélomoteur, bicyclette à moteur auxiliaire) lorsqu'ils sont appelés à effectuer dans l'exercice de leurs fonctions des déplacements en dehors de la commune de résidence.

    Cette autorisation ne peut être accordée que si les intéressés satisfont aux conditions prévues en matière d'assurance par l'article 28 ci-après et sous réserve que le mode de transport autorisé entraîne une économie ou un gain de temps appréciable.

    Les agents bénéficiant des dispositions du présent article perçoivent des indemnités kilométriques dans les conditions et sur les bases fixées par les articles 28 et 29 du décret n° 66-619 du 10 août 1966.