Article 20
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
Le remboursement des frais de déplacement ne peut être alloué que pour des déplacements effectués en dehors de la commune de résidence.
Toutefois, par exception au principe posé à l'alinéa précédent, le remboursement de frais exposés à l'occasion de déplacements nécessités par le service à l'intérieur de la commune de résidence fonctionnelle peut être alloué dans les conditions fixées aux articles 21 et 22 ci-après, à la condition que la commune de résidence fonctionnelle figure sur la liste fixée par l'arrêté du 27 mars 1974 pris en vertu de l'article 25 du décret n° 66-619 du 10 août 1966, modifié par le décret n° 71-856 du 12 octobre 1971.
Article 21
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
Une indemnité forfaitaire peut être allouée aux agents suivants exerçant des fonctions essentiellement itinérantes avec des déplacements fréquents à l'intérieur de la commune de résidence fonctionnelle :
a) Directeur général ou directeur des services techniques ;
b) Architecte en chef ;
c) Ingénieur en chef, principal ou subdivisionnaire ;
d) Assistantes sociales de tous grades (groupe II), lorsque ces agents renoncent au remboursement qui fait l'objet de l'article 22 ci-après ;
e) Adjoints techniques.
Le montant annuel maximum de cette indemnité est fixé à 700 F.
Article 22
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
Les frais réels de transport engagés par les agents des groupes II et III qui se déplacent pour les besoins du service à l'intérieur de leur commune de résidence peuvent être remboursés sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le plus économique, sous réserve du d de l'article 21 ci-dessus.
Article 23
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
Lorsqu'il est créé une annexe de mairie dans une commune fusionnée en application de l'article 34-II de la loi n° 70-1297 du 30 décembre 1970 ou dans une commune associée en application de l'article 9-I de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971, l'agent de la commune chef-lieu qui est appelé à assurer périodiquement le service de l'annexe de mairie peut être autorisé à utiliser à cette fin son véhicule personnel.
Dans ce cas, cet agent peut percevoir des indemnités kilométriques dans les conditions prévues à l'article 24 ci-après.
Article 24
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
Les agents visés à l'article 1er ci-dessus peuvent être autorisés à faire usage de leur véhicule personnel (voiture automobile, motocyclette, vélomoteur, bicyclette à moteur auxiliaire) lorsqu'ils sont appelés à effectuer dans l'exercice de leurs fonctions des déplacements en dehors de la commune de résidence.
Cette autorisation ne peut être accordée que si les intéressés satisfont aux conditions prévues en matière d'assurance par l'article 28 ci-après et sous réserve que le mode de transport autorisé entraîne une économie ou un gain de temps appréciable.
Les agents bénéficiant des dispositions du présent article perçoivent des indemnités kilométriques dans les conditions et sur les bases fixées par les articles 28 et 29 du décret n° 66-619 du 10 août 1966.