Article 25
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent, sur leur demande, bénéficier de facilités de crédit analogues à celles prévues à l'article 30 du décret n° 66-619 du 10 août 1966.
Article 26
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
L'agent qui bénéficie de la prise en charge de ses frais de changement de résidence en application des articles 15 à 18 ci-dessus peut également utiliser son véhicule personnel pour se rendre à sa nouvelle résidence.
Article 27
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
Les agents autorisés à faire usage de leur véhicule personnel en vertu de l'article 24 ci-dessus peuvent, sur leur demande, bénéficier de facilités de crédit analogues à celles prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947, sous réserve que pour ceux d'entre eux qui occupent un emploi dont les fonctions ont nécessité l'usage d'une voiture automobile personnelle le parcours annuel soit supérieur à 4.000 km au cours des deux années précédentes ou à 2.000 km pour l'octroi de la première avance.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés à l'article 24 ci-dessus doivent souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que, éventuellement, la responsabilité de la collectivité employeur, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. Les polices devront en outre comprendre l'assurance contentieuse.
Les intéressés sont libres de choisir leur assureur sous le contrôle de leur administration.
Ils ont la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.
Les agents qui ne jugent pas à propos de contracter ces assurances complémentaires devront officiellement reconnaître qu'ils sont leur propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégats de toutes sortes subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégats.
En toute occurrence, les intéressés n'ont droit à aucune indemnité à la charge de l'administration dont ils relèvent pour dommages subis par leur véhicule.
Article 29
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés à l'article 24 ci-dessus ne pourront, en aucun cas, prétendre au remboursement, par leur administration, des impôts et taxes qu'ils auraient acquittés à l'occasion de l'utilisation de ces véhicules.
Article 30
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
Une indemnité de première mise, qui ne peut être versée qu'une seule fois au même agent, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'entretien peuvent être allouées aux agents appelés à faire usage de leur bicyclette pour l'exécution de leur service.
Les taux maxima de l'indemnité de première mise et de l'indemnité mensuelle d'entretien sont ceux fixés par l'arrêté pris en application de l'article 33 du décret du 10 août 1966 susvisé.
L'indemnité mensuelle d'entretien n'est due que pour les mois d'utilisation réelle.
Pour les agents qui effectuent régulièrement une tournée journalière supérieure à 20 km, le taux maximum de l'indemnité mensuelle d'entretien est porté à 18,65 F.