Arrêté du 25 février 1982 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des communes et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

    Les agents appelés à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent arrêté et sur justification de la durée réelle du déplacement au paiement d'indemnités journalières de séjour destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de nourriture et de logement ainsi que les frais divers ne faisant pour l'intéressé l'objet d'aucun remboursement particulier.

    Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en mission pour les bagages transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

      Est en mission l'agent en service qui se déplace hors du département de sa résidence.

      L'agent envoyé en mission doit être muni au préalable d'un ordre de mission signé par le maire ou le président de l'établissement public communal ou intercommunal dont relève l'agent.

      Aucune mission ne peut se prolonger au-delà d'une durée de deux mois sans décision préalable de l'autorité visée à l'alinéa précédent et visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier de la commune.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

      Les taux de l'indemnité de mission sont ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article 9 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 pour les personnels civils de l'Etat.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

      L'indemnité journalière allouée à l'occasion d'une mission est déterminée selon les modalités et dans les conditions fixées par l'article 10 du décret n° 66-619 du 10 août 1966.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

      En cas de séjour dans une même localité, les indemnités de mission sont réduites de 10% à partir du onzième jour ; cet abattement est porté à 20% à partir du trente et unième jour.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

      Est en tournée l'agent en service qui se déplace hors de sa résidence à l'intérieur de son département de résidence.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

      Le montant de l'indemnité de tournée est calculé dans les mêmes conditions que celui de l'indemnité de mission. Toutefois, les abattements prévus à l'article 8 ci-dessus ne sont pas applicables.

      Les taux de l'indemnité de tournée sont ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article 13 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 pour les personnels civils de l'Etat.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

      Assure un intérim l'agent désigné pour gérer sur place un poste temporairement vacant situé hors de sa résidence.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

      Pendant la durée de l'intérim, l'agent intérimaire bénéficie d'une indemnité dont le taux journalier est égal au taux journalier de mission si le poste est situé hors du département de sa résidence et au taux journalier de l'indemnité de tournée dans le cas contraire.

      L'indemnité d'intérim se décompte par journée complète du jour de l'arrivée au poste jusqu'au jour de départ inclus, lorsque l'intérim comporte un découcher. Dans le cas contraire, il est dû, pour chaque repas pris en dehors de la résidence, une indemnité dont le taux est égal au quart du taux journalier de l'indemnité d'intérim.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

      Les agents appelés à suivre des stages de formation ou de perfectionnement perçoivent des indemnités de stage dans les conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté pris en application, pour la fonction publique d'Etat, de l'article 6, alinéa 3, du décret n° 66-619 du 10 août 1966.

      Ces dispositions sont applicables aux agents appelés à suivre des stages de formation ou de perfectionnement organisés soit par le centre de formation des personnels communaux, soit par tout autre organisme public ou parapublic de formation, s'ils ne bénéficient pas déjà, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier. Les indemnités de stage prévues au premier alinéa ci-dessus sont prises en charge soit par le centre de formation des personnels communaux, soit par la commune d'origine des stagiaires.

      Sont considérées, s'agissant des indemnités de stage, comme constituant une seule et même commune :

      1° Les communes faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du recensement de la population le plus récent effectué par l'institut national de la statistique et des études économiques ;

      2° La ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

      Le montant du taux de base des indemnités de stage résulte de l'arrêté pris en application de l'article 47, alinéa 2, du décret n° 66-619 du 10 août 1966.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

      Les indemnités de mission, de tournée, d'intérim ou de stage ne peuvent se cumuler entre elles ou avec d'autres indemnités ayant le même objet.