Arrêté du 25 février 1982 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des communes et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

    Le présent arrêté définit les conditions et les modalités de règlement des remboursements de frais qui peuvent être accordés aux agents des communes et de leurs établissements publics relevant du livre IV du code des communes à l'occasion de leurs déplacements sur le territoire métropolitain de la France, sous réserve des dispositions des articles 33 à 38 ci-après.

    Ces remboursements ne peuvent être alloués que pour les déplacements effectués en dehors de la commune de résidence, sous réserve des dispositions des articles 20 à 23 ci-après.

    Les agents visés au premier alinéa, titulaires et non titulaires, sont répartis en trois groupes, selon le classement qui fait l'objet de l'annexe du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

    Les droits de l'agent sont déterminés en fonction du groupe dans lequel il se trouve classé à la date à laquelle le déplacement est effectué ; aucun rappel en diminution ou en augmentation ne peut être décidé en raison d'une modification rétroactive de la situation de l'intéressé intervenant pour quelque motif que ce soit.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

    Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme :

    1° Résidence : le territoire de la commune où est située la résidence administrative de l'agent ;

    2° Constituant une seule et même commune : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes ;

    3° Constituant un seul et même département : les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

    4° Mariés : les époux au sens de l'article 213 du code civil et l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation fiscale ou un ascendant vivant habituellement sous son toit et non assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

    5° Membres de la famille : le conjoint, les enfants à charge au sens de la législation fiscale et les ascendants vivant habituellement sous le toit de l'agent et non assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.