Article 86
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Il est alloué aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés, à l'occasion de toute exploitation commerciale, un droit proportionnel calculé comme suit :
a) S'il y a exploitation directe, sur les recettes brutes annuelles ou réalisées pendant une période inférieure à un an :
de 0 à 150.000 francs : 3 p. 100.
de 150.001 à 300.000 francs : 2,50 p. 100.
de 300.001 à 500.000 francs : 2 p. 100.
de 500.001 à 750.000 francs : 1,50 p. 100.
de 750.001 à 1.000.000 francs : 1,25 p. 100.
de 1.000.001 à 1.500.000 francs : 1 p. 100.
de 1.500.001 à 2.500.000 francs : 0,75 p. 100.
de 2.500.001 à 4.000.000 francs : 0,65 p. 100.
de 4.000.001 à 5.500.000 francs : 0,50 p. 100.
de 5.000.001 à 7.500.000 francs : 0,35 p. 100.
de 7.500.001 à 15.000.000 francs : 0,25 p. 100.
de 15.000.001 à 30.000.000 francs : 0,20 p. 100.
au-dessus de 30.000.000 francs : 0,15 p. 100.
b) S'il y a location-gérance libre, sur le montant de la redevance mensuelle du gérant :
20 p. 100 de 0 à 500 francs ;
15 p. 100 de 501 à 1.000 francs ;
12,5 p. 100 de 1.001 à 5.000 francs ;
10 p. 100 au-dessus de 5.000 francs.
Article 87
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Il est alloué aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés, à l'occasion de toute liquidation de société, un droit proportionnel sur l'actif réalisé ou recouvré, calculé comme suit :
de 0 à 120.000 francs : 6 p. 100.
de 120.001 à 250.000 francs : 5 p. 100.
de 250.001 à 400.000 francs : 4 p. 100.
de 400.001 à 600.000 francs : 3 p. 100.
de 600.001 à 800.000 francs : 2,50 p. 100.
de 800.001 à 1.300.000 francs : 2 p. 100.
de 1.300.001 à 2.300.000 francs : 1,50 p. 100.
de 2.300.001 à 3.500.000 francs : 1,25 p. 100.
de 3.500.001 à 5.000.000 francs : 1 p. 100.
de 5.000.001 à 7.000.000 francs : 0,70 p. 100.
de 7.000.001 à 12.000.000 francs : 0,50 p. 100.
de 12.000.001 à 30.000.000 francs : 0,40 p. 100.
au-dessus de 30.000 francs : 0,30 p. 100.
Article 88
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Il est alloué aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés, pour frais de papeterie, d'impression, de correspondance et de téléphone, un droit gradué annuel établi à forfait d'après le montant des émoluments afférents à la période considérée, et de :
50 F lorsque le montant des émoluments est inférieur à 200 F ;
100 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 201 et 500 F ;
150 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 501 et 1.000 F ;
300 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 1.001 et 2.500 F ;
500 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 2.501 et 5.000 F ;
800 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 5.001 et 10.000 F ;
1.500 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 10.001 et 20.000 F ;
2.500 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 20.001 et 30.000 F ;
3.750 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 30.001 et 40.000 F ;
5.000 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 40.001 et 50.000 F ;
6.500 F lorsque le montant des émoluments est supérieur à 50.000 F.
Les communications téléphoniques entre la France métropolitaine, l'Algérie, les départements et territoires d'outre-mer, les Etats membres de la Communauté et les pays étrangers sont remboursées sur justification de leur coût.
Article 89
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Sans préjudice de ce qui est dit à l'article précédent, un émolument de 0,50 F est dû pour tout envoi de lettre recommandée ou de lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque l'envoi de ces lettres est prévu par la loi comme formalité obligatoire de procédure. Cet émolument n'exclut pas le remboursement des frais d'affranchissement desdites lettres.
Article 90
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Lorsque la liquidation d'une société a été précédée d'une période d'administration, il est alloué à l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, outre le droit proportionnel visé à l'article 87, le droit proportionnel prévu à l'article 86 correspondant à ladite période.
Article 91
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Les administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés ont droit au remboursement de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues à l'article 83 ci-dessus.
Article 92
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Pour les services relevant de leur profession non prévus au présent chapitre ainsi que pour ceux rendus dans l'exercice des fonctions accessoires qu'ils sont autorisés à remplir et qui ne font pas l'objet d'un tarif particulier, les frais et honoraires des administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés sont, à défaut de règlement amiable entre l'auxiliaire de justice et les parties, et sauf opposition à taxe, taxés par le président du tribunal de grande instance jugeant commercialement qui a désigné l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés ou du tribunal de grande instance de la résidence de celui-ci s'il a été désigné par un tribunal de commerce.
Article 93
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Lors de la reddition de comptes, les administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés sont tenus de remettre au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement un compte détaillé de leurs frais et émoluments.
Les états de frais doivent faire ressortir distinctement les émoluments tarifés, les déboursés et, s'il y a lieu, les honoraires prévus à l'article précédent.
Ils sont établis sur trois colonnes :
1° La colonne des émoluments tarifiés ;
2° Celle des droits de toute nature payés au Trésor ;
3° Celle des déboursés dont le remboursement n'est pas prévu forfaitairement par le présent tarif.
Les émoluments sont arrêtés conformément au présent tarif par le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement.