Décret n°59-708 du 29 mai 1959 pris pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

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    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 28/12/1977Version en vigueur depuis le 28 décembre 1977

      Création Décret 77-1441 1977-12-22 art. 2 JORF 28 décembre 1977 rectificatif JORF 11 mai 1978

      Pour tout règlement judiciaire ou liquidation de biens, il est alloué au syndic, outre les droits proportionnels prévus ci-après, un droit fixe de 1.500 F par procédure.

      Toutefois, si le nombre des créances vérifiées est supérieur à 100, il est alloué un droit gradué de 10 F par créancier jusqu'à 350 créances, 7 F par créancier au-dessus de ce chiffre sans que le montant du droit fixe et du droit gradué puisse être supérieur à 10.000 F.

      Ces droits sont réduits de moitié dans les cas visés aux articles 100 et 101 de la loi du 13 juillet 1967 susvisée.

      Ces droits assurent forfaitairement :

      a) La rétribution de toute requête, de tout rapport, de l'établissement de l'inventaire, de l'assistance à l'assemblée des créanciers ainsi que celle de tous travaux relatifs à la procédure confiée au syndic ;

      b) Le remboursement de tous frais accessoires, notamment les frais de papeterie, de dossier, d'impression, de photocopie, de correspondance, d'affranchissement et de téléphone, sauf en ce qui concerne ce dernier, les communications avec les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et l'étranger.

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 28/12/1977Version en vigueur depuis le 28 décembre 1977

      Modifié par Décret 77-1441 1977-12-22 art. 3 JORF 28 décembre 1977 rectificatif JORF 11 mai 1978

      Il est, en outre, alloué aux syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, à l'occasion de chaque faillite ou règlement judiciaire, les droits proportionnels suivants :

      1) Sur le total des créances produites et vérifiées :

      de 0 à 50.000 francs : 3 p. 100.

      de 50.001 à 100.000 francs : 2,50 p. 100.

      de 100.001 à 300.000 francs : 2 p. 100.

      de 300.001 à 500.000 francs : 1,50 p. 100.

      de 500.001 à 750.000 francs : 1 p. 100.

      de 750.001 à 1.000.000 francs : 0,75 p. 100.

      de 1.000.001 à 1.500.000 francs : 0,50 p. 100.

      de 1.500.001 à 3.000.000 francs : 0,30 p. 100.

      de 3.000.001 à 5.000.000 francs : 0,25 p. 100.

      de 5.000.001 à 10.000.000 francs : 0,20 p. 100.

      de 10.000.001 à 50.000.000 francs : 0,15 p. 100.

      au-dessus de 50.000.000 francs : 0,10 p. 100.

      Lorsque la faillite d'une société produit ses effets à l'égard de tiers, et notamment des associés, le droit sur le passif social vérifié n'est perçu qu'une fois ;

      Lorsque le droit proportionnel prévu ci-dessus est appliqué dans une procédure terminée par un concordat, il est majoré du quart.

      2) Sur l'actif réalisé par le syndic ou recouvré par lui au profit des créanciers :

      de 0 à 100.000 : 7 p. 100.

      de 100.001 à 300.000 : 6 p. 100.

      de 300.001 à 1.000.000 : 4 p. 100.

      de 1.000.001 à 1.500.000 : 2 p. 100.

      de 1.500.001 à 3.000.000 : 1 p. 100.

      de 3.000.001 à 5.000.000 : 0,50 p. 100.

      de 5.000.001 à 0.000.000 : 0,20 p. 100.

      au-dessus de 10.000.000 : 0,15 p. 100.

      Ce droit est réduit au tiers à concurrence de la valeur des biens dont la réalisation a été effectuée, sous la surveillance du syndic de faillite ou de l'administrateur au règlement judiciaire par un créancier hypothécaire gagiste ou privilégié.

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire près le tribunal de commerce de la Seine ne perçoivent à l'occasion des affaires terminées par concordat simple que le droit proportionnel visé au 1° de l'article précédent.

      A l'occasion des affaires terminées par union ou concordat par abandon d'actif, ils perçoivent, outre le droit proportionnel visé au 2° de l'article précédent, la moitié du droit visé au 1° dudit article.

    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Il est alloué aux syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, sur les dividendes concordataires, à l'exclusion de ceux provenant de l'actif réalisé par leurs soins, un droit égal au quart du droit proportionnel prévu au 2° de l'article 76.

      Ce droit n'est calculé que sur les dividendes effectivement versés, et au fur et à mesure des versements.

    • Article 79

      Version en vigueur du 12/06/1959 au 28/12/1977Version en vigueur du 12 juin 1959 au 28 décembre 1977

      Abrogé par Décret 77-1441 1977-12-22 art. 1 JORF 28 décembre 1977 rectificatif JORF 11 mai 1978
      Création Décret 59-708 1959-05-20 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Pour l'établissement de l'inventaire prévu aux articles 57 et suivants du décret du 20 mai 1955 relatif aux faillites et règlements judiciaires et à la réhabilitation, il est alloué aux syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire un émolument de 2 F par page.

      L'inventaire comporte au minimum : 30 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 35 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.

      Toute page commencée est due en entier.

    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      En cas d'exploitation du fonds de commerce, il est alloué au syndic-administrateur au règlement judiciaire :

      1° S'il y a exploitation directe, sur les recettes brutes annuelles ou réalisées pendant une période inférieure à un an :

      de 0 à 50.000 francs : 3 p. 100.

      de 50.001 à 150.000 francs : 2 p. 100.

      de 150.001 à 500.000 francs : 1,50 p. 100.

      de 500.001 à 1.000.000 francs : 1,25 p. 100.

      de 1.000.001 à 2.000.000 francs : 1 p. 100.

      de 2.000.001 à 3.000.000 francs : 0,75 p. 100.

      de 3.000.001 à 4.000.000 francs : 0,50 p. 100.

      de 4.000.001 à 5.000.000 francs : 0,35 p. 100.

      de 5.000.001 à 7.000.000 francs : 0,25 p. 100.

      de 7.000.001 à 10.000.000 francs : 0,20 p. 100.

      de 0.000.001 à 20.000.000 francs : 0,15 p. 100.

      au dessus de 20.000.000 francs : 0,10 p. 100.

      2° S'il y a location-gérance libre, sur le montant de la redevance mensuelle du gérant :

      de 0 à 500 F : 20 p. 100.

      de 501 à 1.000 F : 15 p. 100.

      de 1.001 à 5.000 F : 12,50 p. 100.

      au dessus de 5.000 F : 10 p. 100.

    • Article 81

      Version en vigueur du 12/06/1959 au 28/12/1977Version en vigueur du 12 juin 1959 au 28 décembre 1977

      Abrogé par Décret 77-1441 1977-12-22 art. 1 JORF 28 décembre 1977 rectificatif JORF 11 mai 1978
      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Il est alloué aux syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, pour frais de papeterie, d'impression, de correspondance et de téléphone, un droit gradué dégressif établi à forfait d'après le nombre des créanciers admis, et de : 5 F par créancier pour les mille premiers créanciers ; 2 F 50 par créancier entre mille un et cinq mille créanciers ; 1 F 50 par créancier entre cinq mille un et dix mille créanciers ; 1 F par créancier au-dessus de dix mille créanciers.

      Ce droit est dû en entier pour la première année ; il est réduit à la moitié pour la deuxième année et au quart pour les années suivantes.

      Si la procédure se termine en cours d'année l'émolument est calculé proportionnellement au nombre de mois écoulés.

      Les communications téléphoniques entre la France métropolitaine, l'Algérie, les départements et territoires d'outre-mer , les Etats membres de la Communauté et les pays étrangers sont remboursées sur justification de leur coût.

    • Article 82

      Version en vigueur du 12/06/1959 au 28/12/1977Version en vigueur du 12 juin 1959 au 28 décembre 1977

      Abrogé par Décret 77-1441 1977-12-22 art. 1 JORF 28 décembre 1977 rectificatif JORF 11 mai 1978
      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Sans préjudice de ce qui est dit à l'article précédent, un émolument de 0,50 F est dû pour tout envoi de lettre recommandée ou de lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque l'envoi de ces lettres est prévu par la loi comme formalité obligatoire de procédure. Cet émolument n'exclut pas le remboursement des frais d'affranchissement desdites lettres.

    • Lorsque le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou son préposé est obligé de se déplacer à plus de deux kilomètres de la commune où est située sa résidence, il perçoit pour frais de voyage :

      1° Si le déplacement peut avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du billet en 1ère classe, aller et retour, pour la distance parcourue ;

      2° A défaut de moyen de transport en commun, quatre fois le prix du billet de chemin de fer en première classe d'après le nombre de kilomètres parcourus, tant à l'aller qu'au retour.

      En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué, par journée, une indemnité de 100 F.

      Lorsque le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion, les frais de transport en classe touriste sont remboursés sur justification du prix du passage.

    • Article 84

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Pour les services rendus dans l'exercice des fonctions accessoires qu'ils sont autorisés à remplir et qui ne font pas l'objet d'un tarif particulier, les frais et honoraires des syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire sont, à défaut de règlement amiable entre l'auxiliaire de justice et les parties, et sauf opposition à taxe, taxés par le président du tribunal de grande instance jugeant commercialement qui a désigné le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou du tribunal de grande instance de la résidence de celui-ci s'il a été désigné par un tribunal de commerce.

    • Article 85

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Lors de la reddition de comptes, les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire sont tenus de remettre au juge-commissaire un compte détaillé de leurs frais et émoluments.

      Les états de frais doivent faire ressortir distinctement les émoluments tarifés, les déboursés et, s'il y a lieu, les honoraires prévus à l'article précédent.

      Ils sont établis sur trois colonnes :

      1° La colonne des émoluments tarifés ;

      2° Celle des droits de toute nature payés au Trésor ;

      3° Celle des déboursés dont le remboursement n'est pas prévu forfaitairement par le présent tarif.

      Les émoluments sont arrêtés conformément au présent tarif par le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 20 mai 1955 relatif aux faillites et règlements judiciaires et à la réhabilitation.

    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Il est alloué aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés, à l'occasion de toute exploitation commerciale, un droit proportionnel calculé comme suit :

      a) S'il y a exploitation directe, sur les recettes brutes annuelles ou réalisées pendant une période inférieure à un an :

      de 0 à 150.000 francs : 3 p. 100.

      de 150.001 à 300.000 francs : 2,50 p. 100.

      de 300.001 à 500.000 francs : 2 p. 100.

      de 500.001 à 750.000 francs : 1,50 p. 100.

      de 750.001 à 1.000.000 francs : 1,25 p. 100.

      de 1.000.001 à 1.500.000 francs : 1 p. 100.

      de 1.500.001 à 2.500.000 francs : 0,75 p. 100.

      de 2.500.001 à 4.000.000 francs : 0,65 p. 100.

      de 4.000.001 à 5.500.000 francs : 0,50 p. 100.

      de 5.000.001 à 7.500.000 francs : 0,35 p. 100.

      de 7.500.001 à 15.000.000 francs : 0,25 p. 100.

      de 15.000.001 à 30.000.000 francs : 0,20 p. 100.

      au-dessus de 30.000.000 francs : 0,15 p. 100.

      b) S'il y a location-gérance libre, sur le montant de la redevance mensuelle du gérant :

      20 p. 100 de 0 à 500 francs ;

      15 p. 100 de 501 à 1.000 francs ;

      12,5 p. 100 de 1.001 à 5.000 francs ;

      10 p. 100 au-dessus de 5.000 francs.

    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Il est alloué aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés, à l'occasion de toute liquidation de société, un droit proportionnel sur l'actif réalisé ou recouvré, calculé comme suit :

      de 0 à 120.000 francs : 6 p. 100.

      de 120.001 à 250.000 francs : 5 p. 100.

      de 250.001 à 400.000 francs : 4 p. 100.

      de 400.001 à 600.000 francs : 3 p. 100.

      de 600.001 à 800.000 francs : 2,50 p. 100.

      de 800.001 à 1.300.000 francs : 2 p. 100.

      de 1.300.001 à 2.300.000 francs : 1,50 p. 100.

      de 2.300.001 à 3.500.000 francs : 1,25 p. 100.

      de 3.500.001 à 5.000.000 francs : 1 p. 100.

      de 5.000.001 à 7.000.000 francs : 0,70 p. 100.

      de 7.000.001 à 12.000.000 francs : 0,50 p. 100.

      de 12.000.001 à 30.000.000 francs : 0,40 p. 100.

      au-dessus de 30.000 francs : 0,30 p. 100.

    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Il est alloué aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés, pour frais de papeterie, d'impression, de correspondance et de téléphone, un droit gradué annuel établi à forfait d'après le montant des émoluments afférents à la période considérée, et de :

      50 F lorsque le montant des émoluments est inférieur à 200 F ;

      100 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 201 et 500 F ;

      150 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 501 et 1.000 F ;

      300 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 1.001 et 2.500 F ;

      500 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 2.501 et 5.000 F ;

      800 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 5.001 et 10.000 F ;

      1.500 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 10.001 et 20.000 F ;

      2.500 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 20.001 et 30.000 F ;

      3.750 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 30.001 et 40.000 F ;

      5.000 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 40.001 et 50.000 F ;

      6.500 F lorsque le montant des émoluments est supérieur à 50.000 F.

      Les communications téléphoniques entre la France métropolitaine, l'Algérie, les départements et territoires d'outre-mer, les Etats membres de la Communauté et les pays étrangers sont remboursées sur justification de leur coût.

    • Article 89

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Sans préjudice de ce qui est dit à l'article précédent, un émolument de 0,50 F est dû pour tout envoi de lettre recommandée ou de lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque l'envoi de ces lettres est prévu par la loi comme formalité obligatoire de procédure. Cet émolument n'exclut pas le remboursement des frais d'affranchissement desdites lettres.

    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Lorsque la liquidation d'une société a été précédée d'une période d'administration, il est alloué à l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, outre le droit proportionnel visé à l'article 87, le droit proportionnel prévu à l'article 86 correspondant à ladite période.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Pour les services relevant de leur profession non prévus au présent chapitre ainsi que pour ceux rendus dans l'exercice des fonctions accessoires qu'ils sont autorisés à remplir et qui ne font pas l'objet d'un tarif particulier, les frais et honoraires des administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés sont, à défaut de règlement amiable entre l'auxiliaire de justice et les parties, et sauf opposition à taxe, taxés par le président du tribunal de grande instance jugeant commercialement qui a désigné l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés ou du tribunal de grande instance de la résidence de celui-ci s'il a été désigné par un tribunal de commerce.

    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Lors de la reddition de comptes, les administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés sont tenus de remettre au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement un compte détaillé de leurs frais et émoluments.

      Les états de frais doivent faire ressortir distinctement les émoluments tarifés, les déboursés et, s'il y a lieu, les honoraires prévus à l'article précédent.

      Ils sont établis sur trois colonnes :

      1° La colonne des émoluments tarifiés ;

      2° Celle des droits de toute nature payés au Trésor ;

      3° Celle des déboursés dont le remboursement n'est pas prévu forfaitairement par le présent tarif.

      Les émoluments sont arrêtés conformément au présent tarif par le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement.

    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Les émoluments visés aux chapitres Ier et II du présent titre comprennent forfaitairement la rémunération de tous les soins, conseils, consultations, conférences, examens de pièces, projets, missions et autres travaux, ainsi que le remboursement de tous les frais accessoires tels que frais de dossier et de bureau.

      Sous réserve des dispositions des articles 79, 81, 82, 83, 88, 89 et 91, les syndics-administrateurs judiciaires ont droit toutefois au remboursement de leurs déboursés, et notamment des émoluments d'officiers publics ou ministériels, des honoraires d'experts ou d'avocats, des taxes ou droits fiscaux, ainsi que des sommes versées à des tiers pour des missions ou travaux accomplis en vue de la conservation de l'actif, lorsque le président du tribunal de commerce ou le juge-commissaire auront estimé qu'il était de l'intérêt de l'affaire que ces missions ou travaux soient effectués par des tiers.

    • Article 95

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Il est interdit aux syndics-administrateurs judiciaires, à l'occasion de leurs fonctions, de réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors des émoluments ou déboursés prévus au présent tarif sous peine de restitution de la somme indûment perçue et, en outre, de sanction disciplinaire.

    • Article 96

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Il est interdit aux syndics-administrateurs judiciaires, sous peine de sanction disciplinaire, de partager leurs émoluments ou honoraires avec un tiers ; ils ne peuvent en accorder la remise partielle qu'avec l'autorisation du bureau de la compagnie régionale.

    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Le ou les syndics-administrateurs judiciaires désignés comme suppléants dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 18 juin 1956 ont droit à une part des produits nets de l'étude. Cette part est, à défaut d'accord entre les intéressés, fixée par le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement.