Article 92
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Pour les services relevant de leur profession non prévus au présent chapitre ainsi que pour ceux rendus dans l'exercice des fonctions accessoires qu'ils sont autorisés à remplir et qui ne font pas l'objet d'un tarif particulier, les frais et honoraires des administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés sont, à défaut de règlement amiable entre l'auxiliaire de justice et les parties, et sauf opposition à taxe, taxés par le président du tribunal de grande instance jugeant commercialement qui a désigné l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés ou du tribunal de grande instance de la résidence de celui-ci s'il a été désigné par un tribunal de commerce.