Article 68
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
En cas de manquement grave à leurs devoirs, le bureau de l'association nationale, les bureaux des compagnies régionales et la chambre nationale de discipline peuvent être suspendus ou dissous par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice après avis, pour le bureau de l'association nationale et la chambre nationale de discipline, d'une chambre civile de la cour de cassation, et, pour les bureaux des compagnies régionales, de la cour d'appel siègeant en chambre du conseil.
Le ministère public saisit la cour par voie de citation donnée au président du bureau de l'association nationale, du bureau de la compagnie régionale ou de la chambre nationale de discipline.
Le délai de citation est de huitaine franche.
Article 69
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
La suspension ne peut être prononcée pour plus de six mois. Pendant la durée de la suspension, les attributions du bureau de l'association nationale, des bureaux des compagnies régionales ou de la chambre nationale de discipline sont transférées :
1° En ce qui concerne le bureau de l'association nationale et la chambre nationale de discipline, à l'une des chambres civiles de la Cour de cassation ;
2° En ce qui concerne les bureaux des compagnies régionales, à la première chambre de la cour dans le ressort de laquelle siège le bureau.
La cour ainsi constituée peut désigner un ou plusieurs syndics-administrateurs judiciaires honoraires ou en exercice chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.
Article 70
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
En cas de dissolution, les attributions du bureau de l'association nationale, du bureau de la compagnie régionale ou de la chambre nationale de discipline sont exercées comme il est dit à l'article précédent.
A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder deux années, le corps électoral convoqué par le premier président procède à l'élection d'une nouvelle chambre ou d'un nouveau bureau.