Article 44
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
La peine du rappel à l'ordre est réputée exécutée par l'effet même de la décision prononcée, si celle-ci est contradictoire, ou de sa signification, si elle est rendue par défaut.
La censure devant la compagnie régionale et la censure devant la chambre nationale de discipline donnent lieu à une réprimande adressée au syndic administrateur judiciaire condamné soit aussitôt après le prononcé de la décision, soit au jour fixé pour la comparution aux fins de ladite réprimande. Si l'inculpé ne comparaît pas au jour dit, il est procédé comme il est dit au paragraphe 2 de l'article 34 ci-dessus.
Article 45
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Les décisions prononçant une peine de suspension ou de radiation sont immédiatement notifiées au procureur général et au président du ou des tribunaux près desquels l'intéressé exerçait ses fonctions.
Dans le cas où la radiation a été prononcée, le procureur général saisit la cour d'appel en vue de l'exécution de cette décision.
Article 46
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
A la diligence du ministère public, les décisions prononçant une peine de suspension ou de radiation sont, lorsqu'elles sont devenues exécutoires, insérées par extrait au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales publié dans le ressort du tribunal ; elles sont affichées, également par extrait, dans les locaux des compagnies régionales et à la porte de l'auditoire du tribunal qui a statué ; elles sont, en outre, notifiées, par extrait en forme administrative, aux chefs des administrations ou des établissements visés à l'article 53 ci-dessous.
Une affiche lisible, apposée à la porte du local où était installée l'étude, mentionne la décision rendue et indique le nom et l'adresse de l'administrateur commis.
Toute décision prononçant la radiation est en outre notée au casier judiciaire de l'intéressé.
Article 47
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire et les administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés suspendus ne peuvent, pendant la durée de cette suspension, exercer aucune activité professionnelle.
En cas de radiation, ils cessent immédiatement l'exercice de leur activité professionnelle.
Article 48
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Dans le cas où une peine de suspension a été prononcée contre un syndic-administrateur judiciaire, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance jugeant commercialement dans le ressort duquel réside l'intéressé commet, suivant le cas, un syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou un administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés pour accomplir, à titre d'administrateur, tous actes professionnels relevant de l'auxiliaire de justice suspendu.
Article 49
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Dans le cas où une peine de radiation a été prononcée, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance jugeant commercialement dans le ressort duquel résidait l'intéressé commet, provisoirement, un administrateur pour accomplir tous actes professionnels relevant de l'auxiliaire de justice radié jusqu'à ce que les dossiers des affaires en cours puissent être définitivement attribués à un ou plusieurs syndics-administrateurs judiciaires exerçant leur profession auprès dudit tribunal ou d'un tribunal voisin.
Article 50
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Dans les hypothèses prévues aux articles 48 et 49 ci-dessus, l'administrateur est choisi parmi les syndics-administrateurs judiciaires inscrits sur la même section de liste que l'auxiliaire de justice suspendu ou radié ou, à défaut, parmi ceux qui sont inscrits sur la section de liste correspondant à un tribunal voisin.
Article 51
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Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Dans un délai de cinq jours à dater de celui où la décision est devenue exécutoire, le syndic-administrateur judiciaire suspendu ou radié remet à l'administrateur commis les dossiers en cours, les répertoires et les livres de comptabilité qui y sont relatifs et les fonds en sa possession.
Ils sont restitués par l'administrateur soit à l'intéressé lui-même, la peine de suspension une fois subie, soit, en cas de radiation, aux syndics-administrateurs judiciaires auxquels les dossiers ont été définitivement attribués.
Article 52
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Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés suspendu ou radié doit, dès le moment où le jugement est devenu exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel.
En cas de radiation, il doit aussi, dès la même époque, enlever, à l'extérieur des locaux où était installée son étude, toute plaque ou marque extérieure signalant sa qualité au public.
Article 53
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Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Les administrations publiques et les établissements bancaires qui ont ouvert, pour les besoins de l'étude, un compte au nom du syndic-administrateur judiciaire suspendu ou radié, agissent exclusivement sur l'ordre de l'administrateur commis.
Article 54
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Les actes faits par un syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou par un administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés au mépris des prohibitions édictées par les articles 47, 52 et 53 ci-dessus sont déclarés nuls, à peine de tous dommages-intérêts.
Sont également nuls de droit tous actes, traités ou conventions tendant, directement ou indirectement, à faire échec aux prescriptions desdits articles.
La nullité est déclarée, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
Article 55
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
L'administrateur doit payer aux secrétaires et employés, pendant la durée de la suspension, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur.
Toutefois, il peut, avec l'accord du syndic-administrateur judiciaire suspendu, donner congé aux secrétaires et employés.
Article 56
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
En cas de radiation, l'administrateur peut, avec l'agrément du président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement, donner congé aux secrétaires et employés de l'étude.
Article 57
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Le syndic-administrateur judiciaire désigné comme administrateur a droit à une part des produits nets de l'étude.Cette part est fixée par le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement qui l'a désigné.