Décret n°59-708 du 29 mai 1959 pris pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

    Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

    Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou par un administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire.

    La juridiction saisie applique, suivant la gravité des cas et dans la limite de ses pouvoirs, l'une des peines énumérées à l'article 26 ci-après. Toutefois, lorsqu'une disposition légale ou réglementaire prévoit une incrimination spéciale punie d'une peine déterminée, cette peine seule peut être prononcée.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

    Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

    Les peines disciplinaires sont :

    1° Le rappel à l'ordre ;

    2° La censure devant la compagnie régionale ;

    3° La censure devant la chambre nationale de discipline ;

    4° La suspension à temps ;

    5° La radiation.

    Les peines énumérées ci-dessus sous les numéros 1 à 3 peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire aux organismes professionnels.

    La suspension et la radiation entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux organismes professionnels.