Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des entreprises minières et assimilées algériennes des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux travailleurs français visés à l'article visés à l'article 3 de la loi du 26 décembre 1964 qui, du fait de leur activité salariée antérieurement au 1er juillet 1962, sont en ce qui concerne l'assurance invalidité, titulaire de droits acquis ou éventuels au regard du régime minier algérien de sécurité sociale.

    Les travailleurs intéressés obtiennent conformément aux dispositions ci-après s'ils résident en France au moment de la demande, la validation des services miniers ou assimilés ayant entraîné l'affiliation audit régime ainsi que la prise en considération des périodes antérieures à cette affiliation qui ont été ou auraient pu être validées selon la réglementation applicable en Algérie à ce régime spécial jusqu'au 1er juillet 1962.

  • Article 12

    Version en vigueur du 04/09/1965 au 08/09/1993Version en vigueur du 04 septembre 1965 au 08 septembre 1993

    Abrogé par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993

    Les travailleurs visés à l'article 3 de la loi du 26 décembre 1964 qui ne bénéficient pas ou ont cessé de bénéficier des prestations de l'assurance invalidité auxquelles ils pouvaient prétendre auprès de l'institution algérienne compétente en vertu de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962 au titre de leur activité minière reçoivent des avances d'un montant égal à celui de la pension d'invalidité générale, calculée conformément aux dispositions du titre V du décret du 27 novembre 1946, dont ils auraient pu bénéficier pour une durée équivalente de services accomplis en France.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993

    Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993

    Sous réserve des dispositions précédentes, pour bénéficier d'une pension d'invalidité générale, les intéressés doivent satisfaire aux conditions prévues aux articles 147 et suivants du décret susvisé du 27 novembre 1946.

    En outre les dispositions des articles 3 à 7 inclus fixant les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne la justification des périodes validables le calcul et le service des avantages de vieillesse sont applicables aux mêmes fins en ce qui concerne l'assurance invalidité.



    Décret 65-743 du 2 septembre 1965 art. 11 : champ d'application du présent chapitre.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993

    Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993

    Lorsque les travailleurs visés à l'article 3 de la loi du 26 décembre 1964 ont cessé de bénéficier des prestations de l'assurance maladie sans avoir pu obtenir de l'institution algérienne compétente la liquidation de leurs droits éventuels à pension d'invalidité en application de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, les intéressés adressent leur demande pour l'examen de leurs droits, à la société de secours minière dans la circonscription de laquelle se trouve leur résidence ou, à défaut, celle correspondant au dernier lieu de travail ou, à défaut, à celle désignée à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines ; le dossier constitué par la société de secours minière est transmis à l'union régionale dont elle relève.

    Lorsque les travailleurs visés à l'article 3 de la loi du 26 décembre 1964 ont obtenu la liquidation de leurs droits à une pension d'invalidité en application de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines procède, sur la base des dispositions des articles 147 et suivants du décret du 27 novembre 1946, à un nouveau calcul de la pension et au paiement des prestations correspondantes.



    Décret 65-743 du 2 septembre 1965 art. 11 : champ d'application du présent chapitre.

  • Article 15

    Version en vigueur du 04/09/1965 au 08/09/1993Version en vigueur du 04 septembre 1965 au 08 septembre 1993

    Abrogé par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993

    Si la demande de pension est introduite dans le délai de six mois suivant la date du retour en France, l'entrée en jouissance de cet avantage est fixée au premier jour du mois suivant la date du retour, sous réserve que l'invalidité soit reconnue par le contrôle médical. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande.

    A titre transitoire, sous réserve que la demande de liquidation des droits soit déposée avant le 1er janvier 1967 et que l'invalidité soit reconnue par le contrôle médical pour la période écoulée depuis la date d'entrée en jouissance déterminée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la pension est servie à compter de la date du retour en France et, au plus tôt, à dater du 1er avril 1963.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Les sommes payées au titre de l'assurance invalidité en application des dispositions du présent chapitre ainsi que les avantages accessoires y afférents font l'objet d'une comptabilité distincte dans les écritures de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.



    Décret 65-743 du 2 septembre 1965 art. 11 : champ d'application du présent chapitre.