Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des entreprises minières et assimilées algériennes des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux français qui, du fait de leur activité salariée antérieurement au 1er juillet 1962, sont, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, titulaires de droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels au regard du régime minier algérien de sécurité sociale.

    Les travailleurs intéressés ou leurs ayants droit, obtiennent conformément aux dispositions ci-après, s'ils résident en France au moment de la demande, la validation des services miniers ou assimilés ayant entraîné l'affiliation audit régime ainsi que la prise en considération des périodes antérieures à cette affiliation qui ont été ou auraient pu être validées selon la réglementation applicable en Algérie à ce régime spécial jusqu'au 1er juillet 1962.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993

    Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993

    Les périodes ainsi validées ouvrent droit, le moment venu, aux avantages de vieillesse prévus au titre IV du décret du 27 novembre 1946 et calculés conformément aux dispositions dudit décret dont les intéressés auraient pu bénéficier pour une durée équivalente de services accomplis en France.



    Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993

    Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993

    La reconstitution de carrière correspondant aux périodes validées au titre du régime minier algérien s'effectue sur la demande de l'intéressé compte tenu des pièces justificatives de nature à établir valablement la durée des services miniers pouvant être pris en considération.

    Pour la justification de la durée et de la nature des services considérés ainsi que le cas échéant pour la justification du montant des salaires perçus, sont admis dans l'ordre de priorité ci-après :

    a) Les comptes individuels ou leurs extraits délivrés ou transférés par la caisse algérienne compétente, les titres attributifs d'un avantage de la sécurité sociale minière délivrés par ladite caisse ainsi que les attestations de validation de services établies par cet organisme ;

    b) Les attestations délivrées par les institutions françaises de retraite complémentaire compétentes à l'égard des ingénieurs et employés des mines d'Algérie ;

    c) Les bulletins de salaire ;

    d) Les certificats de travail, attestations d'employeurs ou tout autre document susceptible de justifier la durée de l'emploi.

    Lorsqu'il est établi que, par suite de difficultés insurmontables, le travailleur ne peut fournir l'une des justifications énumérées à l'alinéa d, une déclaration sur l'honneur de l'intéressé, aussi circonstanciée que possible et confirmée par des témoignages susceptibles d'être retenus, peut être prise en considération par la caisse visée à l'article 5 du présent décret.

    Sur la demande des intéressés, les périodes d'activité salariée antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime minier algérien dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée peuvent être prises en compte sur production des éléments prévus aux alinéas précédents. La demande accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Il est accusé réception de la demande.

    Les dispositions du présent article sont applicables en tant que de besoin pour la production des justifications des périodes assimilées à des périodes de salariat au sens de la réglementation applicable en Algérie au 1er juillet 1962.



    Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est désignée comme organisme compétent pour recevoir les demandes de validation des périodes d'assurance ou assimilées et pour procéder à la liquidation des droits et au paiement des avantages de vieillesse considérés.



    Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    La demande de validation ou de liquidation des périodes d'assurance ou assimilée visées à l'article 1er est adressée par le requérant à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

    En cas de décès du travailleur, la demande de validation ou de liquidation peut être présentée par le conjoint survivant lorsqu'elle tend à l'attribution d'une pension de veuve ou par le représentant légal de l'enfant lorsqu'il s'agit d'une pension d'orphelin.

    Il en est donné récépissé au demandeur.



    Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993

    Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993

    Lorsque les personnes visées au présent décret réunissent les conditions requises pour prétendre à une pension ou rente de vieillesse ou à une pension de veuve ou d'orphelin du régime français de sécurité sociale dans les mines sans avoir pu obtenir de l'institution algérienne compétente la liquidation de leurs droits en application de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, ou lorsqu'elles ont obtenu la liquidation de leurs droits à un avantage de vieillesse en application de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, mais ne perçoivent pas l'avantage de vieillesse auquel elles peuvent prétendre de la part de l'institution algérienne compétente, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sur la base des services miniers dûment validés, procède au calcul de l'avantage de vieillesse qu'elles auraient acquis dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret et effectue le versement des arrérages correspondants.

    Des acomptes sur pension doivent être versés aux intéressés jusqu'à la liquidation de leurs droits. Pour les personnes visées ci-dessus bénéficiaires soit d'un avantage de vieillesse du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, soit de l'allocation viagère aux rapatriés âgés visés à l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, soit d'un avantage de vieillesse du régime minier algérien, les acomptes ne doivent pas être d'un montant inférieur à celui des avantages précédemment versés.

    Lorsque la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ne sert pas l'allocation viagère aux rapatriés âgés, elle avise la caisse des dépôts et consignation de l'attribution des acomptes avant la mise en paiement de ceux-ci.



    : Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre. *

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993

    Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993

    Pour les titulaires d'une allocation viagère aux rapatriés âgés, un complément différent est versé tant que le montant de l'avantage prévu à l'article 2 est inférieur à celui de l'allocation précédemment servie.



    Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993

    Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993

    La liquidation de la pension de vieillesse, de veuve ou d'orphelin concédée en application du présent décret prend effet au premier jour du mois suivant la date de réception par la Caisse autonome nationale de la demande de l'intéressé.

    Dans les cas où les périodes antérieures à l'affiliation au régime minier algérien mentionnées au deuxième alinéa de l'article 21 n'ont pas été prises en compte pour la liquidation de l'avantage de vieillesse par le régime minier français, cet avantage peut être révisé, à la demande du titulaire ; la date d'effet de cette révision est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception par la Caisse autonome nationale de la demande de l'intéressé. La révision tient compte des périodes validées antérieures à la date d'effet de la liquidation en appliquant le mode de calcul des pensions et majorations en vigueur à la date d'entrée en jouissance de la pension initiale.



    Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993

    Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993

    Les personnes visées à l'article 1er qui, compte tenu des périodes de salariat ou assimilées, validées au titre du régime minier algérien en peuvent prétendre à un avantage de vieillesse du régime minier français de sécurité sociale obtiennent, le cas échéant, les prestations prévues par le livre VIII du code de la sécurité sociale.



    Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993

    Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993

    Pour les bénéficiaires de l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 relatif à l'allocation viagère aux rapatriés âgés les avantages prévus aux articles précédents sont pris en considération à compter de leur date d'entrée en jouissance pour l'application de l'article 2 du décret n° 63-834 du 6 août 1963.

    Lorsque le montant des prestations visées aux articles précédents, augmenté éventuellement de l'allocation supplémentaire prévue au livre 8 du code de la sécurité sociale, est supérieur au montant de l'allocation viagère aux rapatriés âgés, celle-ci cesse d'être due.

    Le montant total des arrérages de cette allocation payés depuis la date d'entrée en jouissance du nouvel avantage, est déduit du rappel que la caisse visée à l'article 4 est appelée à verser aux bénéficiaires.



    Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.