Article 17
Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993
Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993
Les anciens travailleurs titulaires soit d'une pension de vieillesse, soit d'une pension d'invalidité sont affiliés à la société de secours minière dans la circonscription de laquelle se trouve leur résidence ou, à défaut, à celle correspondant au dernier lieu de travail ou, à défaut, à celle désignée à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. Il en va de même pour les titulaires d'une pension de veuve ou d'une pension d'orphelin.
Les organismes compétents pour le service des prestations sont déterminés selon les règles prévues par le décret du 27 novembre 1946 susvisé.
Article 18
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
Les majorations de pensions ou rentes dans le régime minier français de sécurité sociale appliquées depuis le 1er avril 1963 sont applicables de plein droit aux avantages de vieillesse ou d'invalidité liquidée dans les conditions prévues aux articles précédents.Pour les personnes visées à l'article 1er du présent décret qui, après le 1er avril 1963, ont perçu des arrérages de pensions de vieillesse ou d'invalidité de la part de l'organisme algérien compétent pour le régime de sécurité sociale dans les mines, le montant du rappel d'arrérages dû par la caisse autonome nationale en application des dispositions précédentes est réduit à due concurrence.
Article 19
Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965
Les dispositions du présent décret sont applicables aux étrangers admis au bénéfice d'une ou plusieurs prestations dans le cadre du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.