Annexe art. 7
Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984
7. Matières premières.Sauf prescriptions contraires figurant au cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire), les matières premières doivent répondre aux spécifications suivantes :
7.1. Végétales :
Coton : qualité au moins égale au coton Amérique "strict middling, 1 inch". L'incorporation de fibranne viscose par mélange intime ne pourra dépasser 15 p. 100 du poids du mélange. Une tolérance de plus ou moins 3 unités est toutefois accordée (cf. art. 23.2. Proportion des constituants).
Lin, chanvre, ramie et autres fibres végétales : matière de bonne qualité convenablement rouie sans adjonction d'autre textile. Le mélange lin et chanvre est interdit.
7.2. Animales :
Laine : les caractéristiques doivent être celles fixées par le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire). L'emploi des laines de mégisserie, des laines d'animaux malades, des laines colorées naturellement (burelles) et des laines jarreuses est interdit.
Soie : la qualité de la soie doit être celle fixée par le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire). L'emploi des soies tussah est interdit.
7.3. Artificielles et synthétiques.
L'état de la matière (fibres discontinues ou filaments continus) doit être celui prescrit par le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire).
Lorsque le fil est réalisé sur caractéristiques abrégées, le choix du polyamide, du polyester ou de la chlorofibre est laissé à l'initiative du fournisseur.
Lorsque le fil est réalisé sur caractéristiques détaillées, le remplacement du polyamide prescrit (ou du polyester ou de la chlorofibre) par un autre est interdit.
Dans tous les cas, l'état de la matière, le titre du brin élémentaire éventuellement doivent être ceux prescrits par le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire).
7.4. Matières en mélange :
Les prescriptions propres à chaque matière, objet des articles 7.1. à 7.3. ci-dessus restent applicables à chacune d'elles.
Les pourcentages des constituants doivent être ceux précisés par le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire), sous réserve des tolérances prévues à l'article 23.2..
Annexe art. 8
Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984
8. Titre.La fabrication doit être réglée de telle sorte que le titre résultant réel du fil soit égal au titre résultant nominal fixé par le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire), sous réserve des tolérances prévues à l'article 24.
Annexe art. 9
Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984
9. Composition.9.1. Lorsque le fil est réalisé sur caractéristiques abrégées, le choix de la composition (retors, câblé, sens et taux de torsion) est laissé à l'initiative du fournisseur, la fourniture de fils simples n'étant toutefois pas admise (cf. nota de l'article 6.3.).
9.2. Le choix de la composition n'est accordé que pour les fils ordinaires et il est précisé que le remplacement d'un fil par une tresse tubulaire (ou l'inverse) n'est pas admis.
9.3. Lorsque le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire) fixe la composition du fil, celle-ci doit être respectée. Il est toutefois rappelé que le titre des fils composants n'est donné que pour information et ne fait pas partie de la spécification (cf. art. 6.4.).
Annexe art. 10
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10. Blanchiment.Le blanchiment peut être effectué, soit en bourre, soit en fil, mais sauf disposition contraire du cahier des prescriptions spéciales, l'emploi des azurants optiques est interdit ; toutefois, il est autorisé pour les fibres artificielles et synthétiques.
Annexe art. 11
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11. Teinture.11.1. La teinture doit être conduite de manière à reproduire d'une façon uniforme la teinte du spécimen.
11.2. La teinture doit avoir pénétré entièrement à l'intérieur de chaque fil.
11.3. L'emploi des colorants au soufre est interdit.
Annexe art. 12
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12. Apprêts, traitements spéciaux.12.1. Les fils doivent présenter les apprêts prescrits par le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire).
12.2. Sont interdits tous produits d'apprêt et tous traitements susceptibles d'occasionner des troubles physiologiques tant à la manipulation qu'à l'usage.
12.3. Sont interdits tous produits destinés à donner aux fils une résistance factice.
12.4. Les fils, même s'ils sont apprêtés pour des besoins particuliers, ne doivent pas être fermentescibles. Ils doivent être l'objet d'un traitement empêchant la fermentation.
12.5. Les produits et modes d'application utilisés pour les traitements spéciaux sont soumis à l'agrément de l'administration, si celle-ci l'exige.
12.6. Par ailleurs, l'administration se réserve la possibilité d'imposer les produits et modes d'application à employer pour certains traitements.
Annexe art. 11
Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984
13. Marquage des fournitures.Les fils, objet de commandes ou marchés passés par les administrations, ainsi que les fils utilisés par les détenteurs de commandes ou marchés de confection ou de fourniture de matériels passés par les administrations doivent comporter certaines marques apposées dans les conditions précisées ci-après :
13.1. Tableau des marques :
INDICATIONS A PORTER SUR L'ETIQUETTE (colonne 1) :
1. Désignation de l'article :
- Fil (ou)
- Fil tressé.
SIMPLIFICATIONS ou abréviations admises sur l'étiquette (colonne 2) :
Suppression du mot fil.
FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), égale ou supérieure à 125 g.
Marques à porter :
Sur chaque division élémentaire (colonne 3) : X
Sur chaque boîte ou paquet (colonne 4) : X
FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), inférieure à 125 g
Marques à porter :
Sur chaque division élémentaire (Colonne 5) : X
Sur chaque boîte ou paquet (colonne 6) : X.
INDICATIONS A PORTER SUR L'ETIQUETTE :
2. Nature de la matière :
- Coton
- Lin
- Polyester, etc.
SIMPLIFICATIONS ou abréviations admises sur l'étiquette : suppression du mot fil.
FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), égale ou supérieure à 125 g. :
Marques à porter :
Sur chaque division élémentaire : X
Sur chaque boîte ou paquet : X
FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), inférieure à 125 g. :
Marques à porter :
Sur chaque division : X
Sur chaque boite ou paquet : X.
INDICATIONS A PORTER SUR L'ETIQUETTE :
3. Etat de la matière :
- Filaments continus
SIMPLIFICATIONS ou abréviations admises sur l'étiquette : Suppression de filaments. Remplacement de continus par cont. ou par C.
- Fibres discontinues
SIMPLIFICATIONS ou abréviations admises sur l'étiquette : Suppression de fibres. Remplacement de discontinues par disc. ou par D.
- (Ou mélange des deux)
SIMPLIFICATIONS ou abréviations admises sur l'étiquette : (Comme ci-dessus) C/D ou D/C selon l'ordre adopté pour la désignation des composants.
- Fibres discontinues
SIMPLIFICATIONS ou abréviations admises sur l'étiquette : Suppression de fibres. Remplacement de discontinues par disc. ou par D.
- (Ou mélange des deux)
SIMPLIFICATIONS ou abréviations admises sur l'étiquette : (Comme ci-dessus) C/D ou D/C selon l'ordre adopté pour la désignation des composants.
FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), égale ou supérieure à 125 g.
Marques à porter :
Sur chaque division élémentaire : X
Sur chaque boîte ou paquet : X
FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), inférieure à 125 g.
Marques à porter :
Sur chaque boîte ou paquet : X.
INDICATIONS A PORTER SUR L'ETIQUETTE :
4. Titre résultant en tex
FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), égale ou supérieure à 125 g
Marques à porter :
Sur chaque boîte ou paquet : X.
INDICATIONS A PORTER SUR L'ETIQUETTE :
5. Composition (éventuellement)
- soit mention "câblé"
- soit formule détaillée (2)
FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), égale ou supérieure à 125 g
Marques à porter :
Sur chaque boîte ou paquet : X.
INDICATIONS A PORTER SUR L'ETIQUETTE :
6. Teinte, apprêts, traitement, aspect du fil
- Ecru naturel
- Crémé
- Blanchi
- Teintes diverses selon demande
- Lessivé (3)
- Decreusé (4)
- Mercerisé
- Glacé
- Poissé
- Huilé
- Mat (5)
- Brillant (5)
FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), égale ou supérieure à 125 g
Marques à porter :
Sur chaque boîte ou paquet : X.
INDICATIONS A PORTER SUR L'ETIQUETTE :
7. Longueur ou masse (6)
FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), égale ou supérieure à 125 g
Marques à porter :
Sur chaque division élémentaire : X
FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), inférieure à 125 g
Marques à porter :
Sur chaque division élémentaire : X.
INDICATIONS A PORTER SUR L'ETIQUETTE :
8. Nombre d'unités élémentaires et longueur ou masse de chacune
FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), égale ou supérieure à 125 g
Marques à porter :
Sur chaque boîte ou paquet : X
FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), inférieure à 125 g
Marques à porter :
Sur chaque boîte ou paquet : X.
INDICATIONS A PORTER SUR L'ETIQUETTE :
9. Année de fabrication (millésime)
FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), égale ou supérieure à 125 g
Marques à porter :
Sur chaque boîte ou paquet : X
FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), inférieure à 125 g
Marques à porter :
Sur chaque boîte ou paquet : X.
INDICATIONS A PORTER SUR L'ETIQUETTE :
10. Marque d'identification ou raison sociale du fournisseur
FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), égale ou supérieure à 125 g
Marques à porter :
Sur chaque division élémentaire : X
Sur chaque boîte ou paquet : X
FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), inférieure à 125 g
Marques à porter :
Sur chaque division élémentaire : X
Sur chaque boîte ou paquet : X.
13.2. Emplacement des étiquettes :
Les étiquettes doivent être placées :
En ce qui concerne les divisions élémentaires :
A l'intérieur de chaque cône (sur une face plane de chaque bobine) sur le carton central ou autour de chaque pelote.
En ce qui concerne les cartons (ou autres emballages) : sur une face latérale.
(1) Lorsqu'à la commande, la quantité de fil est exprimée en longueur, il y a lieu de calculer la masse théorique compte tenu de la longueur nominale et du titre nominal.
(2) Lorsque cette information figure au marché exclusivement.
(3) Pour le lin exclusivement : Lorsque cette information figure au marché.
(4) Pour la soie exclusivement : Lorsque cette information figure au marché.
(5) Pour matières artificielles et synthétiques exclusivement :
Lorsque cette information figure au marché.
(6) En ce qui concerne les fils dont, pour des raisons techniques, les divisions élémentaires sont de masse variable, ce n'est pas chaque division élémentaire, mais chaque paquet (ou boîte) qui devra porter une mention indiquant la masse nette du fil qu'il contient.
Annexe art. 14
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14. Quantités à livrer.Sauf dispositions contraires précisées au cahier des prescriptions spéciales, une tolérance de 5 p. 100 en plus ou en moins de la quantité prévue au marché pour chaque article est admise.
Annexe art. 15
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15. Surveillance de la fabrication.Toutes les prescriptions visées au présent chapitre peuvent donner lieu à vérification en usine.
A cet effet, pendant toute la durée du marché, les agents de l'administration ont libre accès dans les ateliers du fournisseur dans lesquels s'effectue la fabrication.
Les titulaires de marché sont notamment tenus :
De répondre aux demandes de renseignements concernant le mode de fabrication des fils et l'outillage affecté à cette fabrication ;
De laisser prélever des échantillons de matières ou de produits en cours de transformation ou de fil terminé ;
De mettre sur place, à la disposition des agents de l'administration, tous livres ou documents nécessaires à l'établissement de l'historique de la fabrication, depuis l'achat des matières jusqu'à la sortie du fil.