Annexe art. 7
Sauf prescriptions contraires figurant au cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire), les matières premières doivent répondre aux spécifications suivantes :
7.1. Végétales :
Coton : qualité au moins égale au coton Amérique "strict middling, 1 inch". L'incorporation de fibranne viscose par mélange intime ne pourra dépasser 15 p. 100 du poids du mélange. Une tolérance de plus ou moins 3 unités est toutefois accordée (cf. art. 23.2. Proportion des constituants).
Lin, chanvre, ramie et autres fibres végétales : matière de bonne qualité convenablement rouie sans adjonction d'autre textile. Le mélange lin et chanvre est interdit.
7.2. Animales :
Laine : les caractéristiques doivent être celles fixées par le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire). L'emploi des laines de mégisserie, des laines d'animaux malades, des laines colorées naturellement (burelles) et des laines jarreuses est interdit.
Soie : la qualité de la soie doit être celle fixée par le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire). L'emploi des soies tussah est interdit.
7.3. Artificielles et synthétiques.
L'état de la matière (fibres discontinues ou filaments continus) doit être celui prescrit par le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire).
Lorsque le fil est réalisé sur caractéristiques abrégées, le choix du polyamide, du polyester ou de la chlorofibre est laissé à l'initiative du fournisseur.
Lorsque le fil est réalisé sur caractéristiques détaillées, le remplacement du polyamide prescrit (ou du polyester ou de la chlorofibre) par un autre est interdit.
Dans tous les cas, l'état de la matière, le titre du brin élémentaire éventuellement doivent être ceux prescrits par le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire).
7.4. Matières en mélange :
Les prescriptions propres à chaque matière, objet des articles 7.1. à 7.3. ci-dessus restent applicables à chacune d'elles.
Les pourcentages des constituants doivent être ceux précisés par le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire), sous réserve des tolérances prévues à l'article 23.2..