Article 10
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
A partir de la date de publication du présent décret et sauf autorisation spéciale accordée par le ministre des finances, après avis du ministre de la France d'outre-mer, les emprunts représentés par des titres négociables devront être émis en titres de 50 F au minimum comportant une seule échéance de coupons par an et ne pourront donner lieu annuellement à plus d'un tirage en vue de l'amortissement.
Article 11
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
Nonobstant toute clause contraire des contrats d'émission, les sociétés ayant émis des obligations ou des bons négociables dont les intérêts sont payables semestriellement seront tenues à partir de la date prévue au dernier alinéa de l'article 7, de payer ces intérêts à une échéance unique annuelle pour chaque émission, les coupons portant un numéro pair étant mis en paiement avec le coupon impair de l'échéance précédente, et ce à la date prévue pour le paiement de ce dernier.
A partir du jour où les dispositions de l'alinéa précédent auront été appliquées à des emprunts amortissables par tirages au sort, il ne sera plus opéré, nonobstant toutes conditions stipulées au contrat d'émission, qu'un seul tirage par an et le remboursement des titres sortis à ce tirage aura lieu chaque année à la date d'échéance figurant sur le coupon portant le numéro pair.
Article 12
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
La société émettrice aura, à tout moment, la faculté d'échanger d'office et à ses frais les titres d'un montant inférieur à 50 F appartenant à chaque porteur contre des titres dont le montant nominal devra être, sauf dérogation accordée par le ministre des finances, après avis du ministre de la France d'outre-mer, de 50 F au minimum.
La date de l'opération sera fixée par l'organisme émetteur en accord avec les chambres syndicales d'agents de change, les chambres de courtiers en valeurs mobilières ou les commissions de cotation qui auront admis à leur cote les obligations dont il s'agit.
Cet échange sera obligatoire, sauf dérogation spécialement accordée par les autorités visées au premier alinéa du présent article, lors du plus prochain renouvellement ou recouponnement global des titres, pour tous les emprunts comportant des titres inférieurs à 20 F de valeur nominale.
Lors de ces échanges, les titres provenant d'un dépôt en vue de l'échange, ou du reliquat d'un dépôt, inférieur à la valeur nominale du titre nouveau, pourront au gré de l'émetteur soit être remis en circulation munis d'une nouvelle feuille de coupons, soit être échangés contre des coupures d'appoint de valeur nominale égale à celle des titres soumis au regroupement, soit être remboursés par anticipation et sans indemnité nonobstant toute clause contraire ou disposition légale ou conventionnelle stipulant l'inaliénabilité des titres ; ces titres seront remboursés à la valeur nominale, majorée, le cas échéant, de la fraction acquise de la prime de remboursement. Le ministre des finances et le ministre de la France d'outre-mer auront la faculté d'ordonner par arrêté l'échange des titres de montant nominal inférieur à 20 F d'emprunts émis dans le public contre des titres d'un montant nominal de 50 F au minimum.
Article 13
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
Les conditions de délai et de publicité dans lesquelles seront réalisées les opérations de regroupement prévues à l'article 12 seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la France d'outre-mer.
Pour les emprunts amortissables par tirage au sort dont les titres auront fait l'objet de mesures de regroupement, cet arrêté fixera également les règles applicables au numérotage et au tirage des titres.
Article 14
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent, les titres anciens seront rayés de la cote et les ordres d'achat en Bourse de titres nouveaux ne seront plus reçus que s'ils portent sur un nombre de titres d'une valeur nominale globale égale à la valeur nominale d'une ou plusieurs obligations regroupées.
Lorsque seront livrés par le vendeur des titres anciens remis en circulation, ou des coupures d'appoint émises en application de l'alinéa 4 de l'article 12, ces titres seront transmis par l'intermédiaire chargé de l'ordre d'achat à la société émettrice, qui sera tenue de les remplacer par un ou plusieurs titres regroupés. Ceux-ci seront retirés par le déposant au profit de son client.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, le solde des titres anciens ou coupures d'appoint offerts et non vendus à l'issue de chaque séance de Bourse pourra faire l'objet d'une application au profit de l'établissement émetteur ou d'un organisme désigné par lui.
Article 15
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
Les nouveaux titres émis ou les titres antérieurs remis en circulation en application des dispositions de l'article 12 ne devront plus comporter, nonobstant toute clause contraire des contrats d'émission, qu'un seul coupon par an groupant le paiement des intérêts annuels sur une échéance unique.
La nouvelle échéance sera déterminée par l'organisme émetteur dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances et du ministre de la France d'outre-mer. Elle ne pourra être postérieure à la date moyenne entre les échéances antérieurement prévues.
Nonobstant toute clause contraire des contrats d'émission pour les emprunts amortissables par tirages au sort, il ne sera opéré qu'un seul tirage par an et le remboursement des titres sortis à ce tirage aura lieu chaque année à la date d'échéance qui figurait sur le coupon portant le numéro pair des titres soumis au regroupement.
Article 16
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
Les sociétés ayant émis des emprunts représentés par des titres négociables soumis à l'impôt local sur le revenu des capitaux mobiliers ou à un impôt similaire devront arrondir au franc inférieur le montant net à payer des coupons mis en paiement à partir de la date prévue au dernier alinéa de l'article 7.
Les fractions de franc non payées seront reportées sur le prochain paiement ; toutefois, la fraction reportée du dernier coupon sera ajoutée au montant du remboursement des titres amortis, lequel sera uniformément arrondi au franc supérieur.
Cette fraction de franc éventuellement majorée pour parfaire au franc supérieur le montant du remboursement ne donne pas lieu à la perception d'impôts ou taxes.
Lorsqu'un coupon impair, payable, en exécution de l'article 11 (alinéa 1er) du présent décret, simultanément avec le coupon pair qui le suit, comporte une fraction de franc, cette fraction est reportée sur le montant du coupon pair.
Article 17
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article 13, les coupons des titres échangés cesseront d'être payables. Les intérêts et autres produits ne pourront être encaissés que sur présentation des coupons des nouveaux titres ou des nouvelles feuilles de coupons, dans la mesure où ils n'auront pas été atteints par la prescription.
A l'expiration du même délai, les titres non échangés cesseront de participer aux tirages au sort en vue de l'amortissement.