Article 2
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
Les actions émises par les sociétés anonymes ou en commandite par actions peuvent revêtir la forme nominative ou la forme au porteur.
Toutefois, la forme exclusivement nominative peut être imposée par des dispositions de la loi ou des statuts.
Article 3
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
L'amortissement des actions par voie de tirage au sort est interdit, nonobstant toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles contraires.
Article 4
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
Les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes ne peuvent diviser leur capital en actions ou en coupures d'actions de moins de 100 F.
Article 5
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas aux actions émises avant l'entrée en vigueur du présent décret ni à celles qui seraient émises après cette entrée en vigueur en augmentation du capital, à condition que ces actions nouvelles soient assimilables aux actions anciennes ou, au cas où celles-ci seraient de différentes catégories, assimilables à celles d'une ou plusieurs de ces catégories.
Toutefois, lorsque la valeur nominale des actions est inférieure à 10 F et leur cours moyen en Bourse pendant l'année civile précédente inférieur à 100 F, toute augmentation de capital par incorporation de réserves, de provisions ou de bénéfices ne pourra être réalisée que par l'élévation de la valeur nominale de ces actions, sous réserve des dispositions des deux alinéas ci-après :
Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions ayant des droits différents, la société pourra, lors des augmentations de capital par incorporation de réserves, de provisions ou de bénéfices, émettre des actions gratuites d'une valeur nominale même inférieure à 10 F, à condition que ces actions soient assimilables à celles d'une ou plusieurs catégories existantes et que l'opération ait pour but de supprimer l'une ou plusieurs de ces catégories.
Lorsqu'il existe des parts de fondateur, la société pourra, lors de l'augmentation de capital par incorporation de réserves, de provisions ou de bénéfices, émettre au seul profit des porteurs de parts des actions gratuites d'une valeur nominale même inférieure à 10 F, à condition que ces actions soient assimilables à celles d'une ou plusieurs catégories d'actions existantes.
Article 6
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
Il est interdit à toute société anonyme ou en commandite par actions de procéder à la division de son capital en actions ou en coupures d'actions d'un montant nominal moins élevé que celui des actions existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Toutefois, lorsque le capital de la société est divisé en actions d'un nominal égal ou supérieur à 20 F ou lorsque le cours moyen des actions en Bourse pendant l'année civile précédente a été supérieur à 100 F, ou lorsque le capital de la société doit être réduit par suite de la perte d'une partie de ce capital, l'assemblée générale extraordinaire peut décider la division des actions en titres d'un nominal au moins égal à 10 F ou la réduction du montant nominal des actions jusqu'à cette limite.
Article 7
Version en vigueur depuis le 28/07/1953Version en vigueur depuis le 28 juillet 1953
Nonobstant toute clause contraire des statuts de la société émettrice, l'ensemble des intérêts, dividendes ou autres produits périodiques revenant aux actions ou aux parts de fondateur ou bénéficiaires pour un exercice social déterminé devra être payé en une seule fois, sauf dérogation spéciale accordée par le ministre des finances après avis du ministre de la France d'outre-mer. La date du paiement unique sera fixée par l'assemblée générale des actionnaires. Celle-ci pourra toutefois charger le conseil d'administration des sociétés par actions ou les gérants des sociétés en commande par actions de procéder à cette fixation.
Toute société ayant décidé de valoriser un coupon d'actions ou de parts bénéficiaires émises par elle en vue de la distribution d'un dividende ou de l'attribution d'actions gratuites devra notifier cette décision à la chambre syndicale d'agents de change ou à la chambre des courtiers en valeurs mobilières ou à la commission de cotation à la cote desquelles ces actions ou ces parts sont inscrites.
Cette notification devra parvenir à l'organisme intéressé au plus tard le septième jour précédant la date de mise en paiement ou le début des opérations d'attribution.
Les dispositions qui précèdent seront applicables trois mois après la promulgation dans les territoires du présent décret.
Article 8
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
A partir de la date prévue au dernier alinéa de l'article précédent, le montant de tout coupon d'action ou de part de fondateur ou bénéficiaire, tel qu'il s'établit après déduction des impôts, ne devra être effectivement mis en paiement que pour une somme arrondie au franc inférieur, exprimée en monnaie du lieu de paiement.
Les fractions de franc non payées aux actions et aux parts de fondateur ou bénéficiaires constitueront deux masses distinctes. Chacune d'elle s'ajoutera au montant de la prochaine distribution revenant à l'ensemble des titres existant dans chacune de ces deux catégories.
Article 9
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
Par dérogation au premier alinéa de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867, les opérations de regroupement d'actions décidées avant ou après l'entrée en vigueur du présent décret par les assemblées générales d'actionnaires des sociétés anonymes ou en commandite par actions comporteront, nonobstant toute clause contraire des statuts ou des résolutions des assemblées d'actionnaires, l'obligation pour les actionnaires de procéder aux rachats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.
A l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date du début de l'opération de regroupement ou de la date d'entrée en vigueur du présent décret, si l'opération de regroupement débute avant cette date, les actions anciennes devront être rayées de la cote.
Les actions anciennes non présentées à l'expiration de ce même délai en vue de leur regroupement perdront leur droit de vote aux assemblées générales et leur droit aux dividendes sera suspendu. Toutefois, les actionnaires qui resteraient détenteurs d'un nombre d'actions anciennes insuffisant pour obtenir la délivrance d'une action nouvelle et déclareraient n'avoir pu procéder sur le marché aux rachats ou cessions prévus à l'alinéa 1er du présent article pourront percevoir les dividendes afférents à ces actions à condition que celles-ci revêtent la forme nominative.
Les dividendes dont le paiement aura été suspendu en exécution du précédent alinéa seront, après le regroupement, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n'auront pas été atteints par la prescription.
Nonobstant toute clause contraire des statuts ou des résolutions des assemblées d'actionnaires, la gérance des sociétés en commandite par actions ou le conseil d'administration des sociétés anonymes pourra décider que les opérations de regroupement d'actions comprises dans les certificats nominatifs ne donneront pas lieu à la délivrance de nouveaux certificats, et que les certificats anciens seront maintenus, sous réserve de faire mention du regroupement des actions anciennes en actions nouvelles et d'indiquer, le cas échéant, soit la délivrance du nombre d'actions anciennes insuffisant pour donner droit à une action nouvelle, soit la remise par l'actionnaire des actions anciennes acquises dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux actions admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, à une cote de courtiers en valeurs mobilières ou à une cote établie par une commission de cotation de valeurs mobilières ; elles sont également applicables, à partir de leur admission à l'une de ces cotes, aux actions de sociétés qui ont commencé les opérations de regroupement avant cette date ; dans ce cas, le délai de deux ans fixé a l'alinéa 2 du présent article ne commence à courir qu'à la date de l'inscription à la cote.