Article 18
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux actions au porteur admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, à une cote de courtiers en valeurs mobilières ou à une cote établie par une commission de cotation de valeurs mobilières.
Article 19
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
Les actions pourront être reçues en dépôt par l'organisme interprofessionnel institué en application des articles 5 et 6 du décret n° 49-1105 du 4 août 1949 et portées aux comptes courants ouverts par cet organisme au nom des établissements qui lui auront été affiliés dans les conditions prévues par ce texte.
Article 20
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
Les établissements affiliés ne peuvent verser à leurs comptes courants que les actions qui n'ont pas donné lieu à l'opposition à restitution sans identité de numéro prévue à l'article 24 ci-dessous et les actions qu'ils sont chargés de négocier. Lorsque ces établissements sont dépositaires ou gagistes de ces actions, le consentement du déposant ou du débiteur n'est pas requis préalablement au dépôt de ces actions à l'organisme interprofessionnel.
Article 21
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
Les établissements affiliés ne peuvent se livrer entre eux les actions versées à leurs comptes courants ou susceptibles d'y être versées que par le moyen d'un virement effectué par l'organisme interprofessionnel.
Un virement pourra remplacer la production des mêmes actions lorsque ces actions doivent être produites à l'appui d'une demande de conversion.
Article 22
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
Aucune saisie-arrêt n'est admise sur les comptes courants d'actions ouverts dans les écritures de l'organisme interprofessionnel.
Article 23
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
Les établissements affiliés dépositaires ou gagistes d'actions ainsi que l'organisme interprofessionnel ont la faculté de restituer aux déposants ou débiteurs, ou à leurs ayants droit, des actions au porteur de même nature sans identité de numéro, sauf lorsque les déposants ou débiteurs s'y sont opposés dans les conditions prévues à l'article suivant.
Sous la même réserve, toute personne autre que les établissements et organismes visés à l'alinéa précédent se libère valablement de son obligation de restituer des actions qui lui ont été confiées en remettant des actions de même nature, sans identité de numéro, à la condition de justifier que les actions qui lui ont été confiées ont été déposées dans un établissement affilié et que les actions restituées proviennent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, d'un établissement affilié.
Les agents de change et courtiers en valeurs mobilières ou les membres des commissions de cotation sont dispensés de l'inscription sur leurs livres et sur les bordereaux d'achat des numéros des actions déposées dans des établissements affiliés qu'ils sont chargés de négocier.
Article 24
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
Toute personne qui confie à un tiers des actions peut stipuler lors de la remise qu'elle s'oppose à ce qui lui soient restituées des actions de même nature sans identité de numéro. Cette stipulation, qui doit être mentionnée sur l'avis constatant la remise des titres interdit au tiers auquel ont été confiées les actions de se prévaloir des dispositions de l'article 23.
Les administrateurs légaux ou judiciaires de patrimoine d'autrui autres que les administrations publiques et la Caisse des dépôts et consignations, ne pourront se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 23 lorsque, ayant déposé ou laissé déposer dans un établissement affilié les actions dont ils ont la charge, ils se seront abstenus, sans y avoir été autorisés judiciairement, de manifester l'opposition prévue à l'alinéa précédent.
Pour des actions confiées à un tiers à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'opposition à la restitution d'actions de même nature sans identité de numéro devra être notifiée à ce tiers dans un délai de trois mois, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, et n'aura d'effet qu'autant qu'elle sera parvenue audit tiers antérieurement au dépôt des actions confiées dans un établissement affilié.
Les établissements affiliés ainsi que tous établissements ou personnes qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, reçoivent habituellement des actions en dépôt doivent indiquer sur les documents remis en échange desdites actions que les déposants ont la faculté de faire connaître dans les cinq jours que les titres doivent leur être restitués avec identité de numéro.
Les établissements affiliés sont tenus d'afficher à leur siège social et dans leurs succursales un avis portant à la connaissance de leur clientèle qu'ils sont titulaires d'un compte courant d'actions dans les conditions fixées par l'article 19 du présent décret.
Article 25
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
Sous réserve de la dérogation prévue à l'article 23 les obligations et la responsabilité de restitution, tant de l'organisme interprofessionnel envers les établissements affiliés que de ces derniers envers leurs déposants ou débiteurs ou des tiers auxquels ont été confiées des actions envers les personnes qui les leur ont remises, sont régies par les dispositions relatives aux obligations du dépositaire ou du gagiste telles qu'elles sont fixées par le code civil.
Les établissements affiliés et leurs déposants ou débiteurs ont les mêmes droits que si les actions déposées ou mises en gage étaient restées dans les caisses de ces établissements, l'organisme interprofessionnel n'étant dépositaire de ces actions que pour le seul compte des établissements affiliés.
En outre, les droits et obligations relatifs aux actions qui ont été déposées ou mises en gage dans un établissement affilié sans avoir donné lieu à l'opposition à restitution sans identité de numéro prévue à l'article précédent sont déterminés par les dispositions des articles 26, 27, 28, 29 et 30 ci-après.
Article 26
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
En cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'un établissement affilié, la revendication des propriétaires d'actions déposées dans cet établissement s'exerce conformément à l'article 574 du code de commerce (1) sur la masse des actions de même nature existant dans l'établissement ou versées à son compte courant. Si cette masse est insuffisante pour assurer l'intégralité des restitutions dues, elle sera partagée entre les propriétaires dans la proportion de leurs droits.
En cas de faillite, de liquidation ou de déconfiture d'une personne détenant pour le compte d'autrui des actions et les ayant déposées ou laissé déposer à son nom ou à celui d'un tiers dans un établissement affilié, les propriétaires de ces actions peuvent exercer leur action en revendication aux mains de l'établissement affilié sur l'avoir inscrit au nom de la personne en faillite, en liquidation ou en déconfiture. Cette revendication sera exercée, en cas de faillite, suivant les règles fixées à l'alinéa précédent.
(1) L'article 574 du code de commerce est abrogé ; voir la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et le décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967.
Article 27
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
En cas de perte ou de destruction par accident de force majeure d'une masse de titres de même nature dont ils sont dépositaires, les établissements affiliés et l'organisme interprofessionnel doivent former les oppositions nécessaires et pourvoir à la restitution des titres perdus ou détruits selon la procédure instituée par la loi du 15 juin 1872, modifiée par les lois du 8 février 1902 et 8 mars 1912 et le décret du 14 juin 1938. La ou les sociétés qui ont émis lesdits titres seront tenues de fournir les titres de remplacement nécessaires au vu des justifications qui leur seront apportées par l'établissement qui aura formé l'opposition.
Si cette reconstitution ne peut être réalisée, les établissements dépositaires sont dégagés de leurs obligations de dépositaire dans les conditions fixées par l'article 1929 du code civil.
Si la perte ou la destruction n'a été que partielle et si la reconstitution des titres perdus ou détruits n'a pu être obtenue, la masse des titres de même nature sera partagée entre les propriétaires dans la proportion de leurs droits.
Si la perte ou la destruction a été la conséquence de faits engageant la responsabilité de l'organisme interprofessionnel ou d'établissements affiliés, et si le nombre de titres existant à l'établissement responsable est inférieur au nombre total des actions qui y ont été déposées, chaque propriétaire exerce son action en revendication sur ces actions pour une proportion égale à celle constatée entre le nombre de ces actions et le nombre total des actions primitivement déposées : pour le surplus de leurs droits qui n'aura pas été couvert, les déposants seront créanciers chirographaires de l'établissement.
Article 28
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
Si une même action déposée dans un établissement affilié ou en provenant est revendiquée en même temps comme propre de la femme et comme propre du mari, les deux époux ou leurs héritiers établissant qu'ils ont à exercer la reprise d'une action de même nature ou de son prix d'aliénation, la préférence est donnée à la femme ou à ses ayants droit à défaut de preuve formelle en faveur du mari. La même règle est suivie en faveur de la femme à l'encontre des créanciers du mari ou de la communauté.
En cas de revendication simultanée comme propre d'un époux et comme bien de la communauté, la préférence est donnée, à défaut de preuve formelle contraire, à l'époux ou à ses ayants droit à l'encontre des ayants droit et créanciers de la communauté.
Article 29
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
Pour l'exercice de leurs droits sur les actions déposées ou mises en gage dans un établissement affilié ou à l'organisme interprofessionnel, les déposants et leurs ayants droit vis-à-vis des établissements affiliés et ceux-ci vis-à-vis de l'organisme interprofessionnel seront dispensés de justifier de l'identité des actions par l'énoncé de leur numéro. Il leur suffira d'apporter la preuve qu'un nombre égal d'actions de même nature ont été déposées à l'organisme interprofessionnel ou dans l'établissement ou en proviennent.
Lorsqu'elles sont constituées en gage au profit d'un tiers, les actions déposées dans un établissement affilié seront identifiées par nature d'actions sans spécification de numéro. Mention de la date du dépôt et de l'établissement dépositaire devra figurer par actions sur l'acte de nantissement.
Les conditions dans lesquelles les établissements affiliés devront enregistrer les numéros des actions au moment, de leur dépôt, ainsi que les conditions dans lesquelles pourront être dressés, à la demande des déposants ou pour eux, des attestations, relevés et copies établissant que les actions restituées sans identité de numéro sont la représentation d'actions déposées, souscrites ou attribuées au nom du déposant dans l'établissement, sont celles fixées par le ministre des finances en application de l'article 15 du décret n° 49-1105 du 4 août 1949.
Outre les attestations, relevés et copies prévus à l'alinéa précédent, les propriétaires et leurs ayants droit peuvent utiliser tous moyens de preuve pour établir que les actions déposées dans un établissement affilié ou en provenant sont la représentation des actions auxquelles ils ont droit, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, en ce qui concerne les rapports des époux entre eux et avec les tiers, des règles posées par le code civil, notamment dans les articles 1499, 1502 et 1504.
Article 30
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
Lors du dépôt d'une action dans un établissement affilié cet établissement est tenu de vérifier que cette action n'a fait l'objet d'aucune opposition encore valable. Au cas où il aurait accepté ou livré une action frappée d'opposition, il serait responsable dans les conditions du droit commun.
La remise des titres à ces établissements aura les mêmes effets qu'une négociation. Toute publication d'opposition postérieure à cette remise sera sans effet.
L'organisme interprofessionnel, les établissements affiliés et les personnes possédant une action provenant d'un de ces établissements ne pourront être tenus de livrer ce titre au propriétaire originaire auquel il aurait été volé ou qui l'aurait perdu si la publication du numéro de cette action au Bulletin des oppositions a été postérieure au dépôt de l'action dans un établissement affilié.
En outre, la mainlevée de l'opposition sera prononcée à la demande de l'établissement dépositaire ou de l'organisme interprofessionnel par le juge des référés du siège de cet établissement. L'ordonnance de référé pourra prescrire le dépôt par l'établissement qui aura obtenu la mainlevée à la Caisse des dépôts et consignations d'une somme représentant la valeur du titre frappé d'opposition.
Si dans le délai de trois ans l'opposant n'a pas contredit la mainlevée de l'opposition par voie d'assignation devant la juridiction civile du siège de l'établissement qui aura obtenu la mainlevée, les sommes ainsi consignées seront remises à la disposition de cet établissement.
Si, avant l'expiration du même délai, la mainlevée a été contredite par l'opposant, celui-ci, au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée, pourra se faire communiquer par l'établissement qui aura obtenu la mainlevée le nom de la personne qui a déposé le titre frappé d'opposition.
Article 31
Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
Les établissements affiliés doivent adresser, une fois par an au moins, à leurs déposants, un état quantitatif des actions en compte en indiquant, par nature d'actions, le solde à la date où l'état est arrêté.