Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901

    Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement doit être ouvert et les rapports des préfets, tant du département où la congrégation a son siège que de celui où doit se trouver l'établissement.

    Le décret d'autorisation règle les conditions spéciales de fonctionnement de l'établissement.