Article 22
Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901
Toute congrégation déjà régulièrement autorisée à fonder un ou plusieurs établissements et qui veut en fonder un nouveau doit présenter une demande signée par les personnes chargées de l'administration ou de la direction de la congrégation.
La demande est adressée au ministre de l'intérieur. Il en est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.
Article 23
Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901
Il est joint à la demande :
1° Deux exemplaires des statuts de la congrégation ;
2° Un état de ses biens meubles et immeubles, ainsi que de son passif ;
3° L'état des fonds consacrés à la fondation de l'établissement et des ressources destinées à son fonctionnement ;
4° La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie de l'établissement (la liste est dressée conformément aux dispositions de l'article 18, 3°) ;
5° L'engagement de soumettre l'établissement et ses membres à la juridiction de l'ordinaire du lieu.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet. La demande est accompagnée d'une déclaration par laquelle l'évêque du diocèse où doit être situé l'établissement s'engage à prendre sous sa juridiction cet établissement et ses membres.
Article 24
Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901
Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement doit être ouvert et les rapports des préfets, tant du département où la congrégation a son siège que de celui où doit se trouver l'établissement.
Le décret d'autorisation règle les conditions spéciales de fonctionnement de l'établissement.